Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723f1cd5801467741036d
- Date
- 16 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 3 juin 1997 pourvoi n° P 94-41.926) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association formation jeunesse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale, renvoi après cassation), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association formation jeunesse en qualité d'agent spécialiste des services généraux, puis de commis d'économat et d'adjoint d'économat par différents contrats de travail à durée déterminée - dont l'employeur a admis la requalification en contrat à durée indéterminée - du 1er au 31 août 1987 et du 6 janvier 1988 au 1er août 1992 ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, elle a été autorisée, le 12 mai 1992, par le médecin du travail, à reprendre son emploi ; qu'elle a effectivement regagné son poste le 27 mai 1992 à la suite de la prise de ses congés ; que, dans la matinée même de la reprise, elle a quitté son poste de travail ; que l'employeur l'a convoquée le jour même à un entretien préalable fixé initialement au 3 juin et reporté au 27 juillet 1992 en vue de son licenciement ; qu'elle a été licenciée sans indemnités, le 31 juillet 1992, pour faute lourde consistant en un abandon de poste ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 3 juin 1997 pourvoi n° P 94-41.926) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la salariée avait quitté son poste de travail dans la matinée de la reprise du travail pour se rendre chez son médecin traitant qui lui avait immédiatement prescrit un nouvel arrêt de travail, a retenu que la salariée n'était pas en état de poursuivre son travail pour des raisons médicales ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association formation jeunesse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723f1cd5801467741036d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel