Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723f1cd58014677410391
- Date
- 29 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Colmar, 20 octobre 1999) d'avoir retenu la faute grave, alors, selon les moyens : 1 / qu'un licenciement pour faute grave doit être fondé sur des éléments personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, il suffira de se reporter aux statuts et au K bis de la société Sodip fruit afin d'y constater que M. A... et M. Y... ne faisaient partie ni d'un organe de gestion, ni de la société ; qu'en conséquence MM. A... et Y... n'avaient aucune qualité pour intervenir dans la gestion de la société Sodip fruit, société où ils apparaissent comme étant des tiers ; qu'ils ne pouvaient contraindre des salariés de la société à démissionner de leur fonction au sein de la société Sodip fruit ; qu'en tout état de cause, les salariés dont la SASM avaient demandé le retrait se sont retirés de la société comme en atteste leur lettre de démission ainsi que la lettre envoyée par la société Sodip fruit en date du 25 juillet 1992 à la SASM et enfin la copie ci-jointe des statuts modifiés ; que Mme Oriana Z..., salariée de la société Atac, qui était co-gérante de la société Sodip fruit a démissionné de ses fonctions en date du 15 novembre 1991 comme en atteste l'annonce officielle parue dans le paysan du Haut-Rhin ; 2 / que MM. A... et Y... contestent formellement avoir eu une quelconque seconde activité commerciale ou salariée ; qu'en effet, les demandeurs n'ont jamais travaillé pour un autre employeur que la Société alsacienne de supermarché (SASM) ; que pour s'en convaincre, la cour pourra utilement se reporter aux statuts de la société Sodip fruit dont on voudrait faire croire que MM. A... et Y... auraient été salariés ou, à tout le moins, se seraient immiscés dans la gestion de ladite société ; qu'en effet, il résulte très clairement desdits statuts que MM. A... et Y... n'y figurent à aucun titre et que, de surcroît, dans la dernière page des statuts, Mesdames A... et Y... ont reconnu faire leur affaire personnelle de la souscription dans le capital de la société et que leurs époux X... A... et Y... y étaient catégoriquement exclus ; que le simple fait que le siège social de la société Sodip fruit a été transféré aux domiciles respectifs de MM. A... et Y... en octobre 1993, ne démontre pas que MM. A... et Y... auraient violé la clause d'exclusivité ; qu'en outre les factures détaillées de téléphone des magasins dirigés par MM. A... et Y... ne peuvent en soi démontrer la prétendue violation de leur clause d'exclusivité ; qu'en effet, la société se contente de verser aux débats les relevés de téléphone sans rapporter la preuve d'une part, que les appels ont été passés par MM. A... et Y... et d'autre part, qu'il s'agirait d'appels passés en raison de l'existence de la société Sodip fruit ; qu'à cet effet il y a lieu de rappeler que tout le personnel avait accès directement aux divers téléphones ; qu'enfin, s'agissant des appels de M. Y... à M. A... et inversement il y a lieu de relever d'une part, que M. Y... a quitté, de manière précipitée la région Mulhousienne pour assumer la direction d'un Suma à Paris et qu'en conséquence, M. A... s'est occupé de l'ensemble des démarches administratives à accomplir pour le compte de M. Y... en raison de son déménagement précipité et d'autre part, il y a lieu de rappeler que les responsables des différents points de vente s'appellent régulièrement pour des échanges de points de vue professionnels et que tout naturellement MM. Y... et A... ayant travaillé plusieurs années au sein du même magasin dans la SASM, ont continué à échanger leurs points de vue réciproques ; que la cour d'appel a par conséquente procédé par voie d'allégations purement péremptoires sans qu'aucune preuve objective et précise ne soit rapportée par la Société alsacienne de supermarchés ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 99-45.883 formé par M. Charles A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° K 99-46.060 formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section 4) au profit de la société Atac, venant aux droits de la société Alsacienne de Supermarchés, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atac, venant aux droits de la société Alsacienne de Supermarchés, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-45.883 et K 99-46.060 ; Sur les moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que M. A..., engagé le 4 juillet 1983 en qualité de chef de rayon par la société Atac et M. Y..., engagé le 16 mars 1987 en qualité de directeur de magasin par cette même société, ont été l'un et l'autre licenciés le 16 février 1994 pour faute grave consistant aux termes de la lettre de notification à avoir directement ou indirectement poursuivi une activité commerciale qu'ils s'étaient engagés à stopper, à avoir maintenu une salariée de la SASM comme co-gérante de Sodip-fruit, société concurrente, à avoir maintenu directement ou indirectement des intérêts de l'un de leurs agents de maîtrise dans cette affaire et ce au-delà de la date sur laquelle il s'étaient engagés, à avoir enfin utilisé à de nombreuses reprises le téléphone du magasin pour des communications bénéficiant de l'activité de Sodip-fruit, ceci constituant un détournement des intérêts de la SASM à leur profit personnel ; que contestant le caractère réel et sérieux de la cause de leur licenciement MM. A... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que les motifs invoqués par la société Atac étaient fallacieux ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Colmar, 20 octobre 1999) d'avoir retenu la faute grave, alors, selon les moyens : 1 / qu'un licenciement pour faute grave doit être fondé sur des éléments personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, il suffira de se reporter aux statuts et au K bis de la société Sodip fruit afin d'y constater que M. A... et M. Y... ne faisaient partie ni d'un organe de gestion, ni de la société ; qu'en conséquence MM. A... et Y... n'avaient aucune qualité pour intervenir dans la gestion de la société Sodip fruit, société où ils apparaissent comme étant des tiers ; qu'ils ne pouvaient contraindre des salariés de la société à démissionner de leur fonction au sein de la société Sodip fruit ; qu'en tout état de cause, les salariés dont la SASM avaient demandé le retrait se sont retirés de la société comme en atteste leur lettre de démission ainsi que la lettre envoyée par la société Sodip fruit en date du 25 juillet 1992 à la SASM et enfin la copie ci-jointe des statuts modifiés ; que Mme Oriana Z..., salariée de la société Atac, qui était co-gérante de la société Sodip fruit a démissionné de ses fonctions en date du 15 novembre 1991 comme en atteste l'annonce officielle parue dans le paysan du Haut-Rhin ; 2 / que MM. A... et Y... contestent formellement avoir eu une quelconque seconde activité commerciale ou salariée ; qu'en effet, les demandeurs n'ont jamais travaillé pour un autre employeur que la Société alsacienne de supermarché (SASM) ; que pour s'en convaincre, la cour pourra utilement se reporter aux statuts de la société Sodip fruit dont on voudrait faire croire que MM. A... et Y... auraient été salariés ou, à tout le moins, se seraient immiscés dans la gestion de ladite société ; qu'en effet, il résulte très clairement desdits statuts que MM. A... et Y... n'y figurent à aucun titre et que, de surcroît, dans la dernière page des statuts, Mesdames A... et Y... ont reconnu faire leur affaire personnelle de la souscription dans le capital de la société et que leurs époux X... A... et Y... y étaient catégoriquement exclus ; que le simple fait que le siège social de la société Sodip fruit a été transféré aux domiciles respectifs de MM. A... et Y... en octobre 1993, ne démontre pas que MM. A... et Y... auraient violé la clause d'exclusivité ; qu'en outre les factures détaillées de téléphone des magasins dirigés par MM. A... et Y... ne peuvent en soi démontrer la prétendue violation de leur clause d'exclusivité ; qu'en effet, la société se contente de verser aux débats les relevés de téléphone sans rapporter la preuve d'une part, que les appels ont été passés par MM. A... et Y... et d'autre part, qu'il s'agirait d'appels passés en raison de l'existence de la société Sodip fruit ; qu'à cet effet il y a lieu de rappeler que tout le personnel avait accès directement aux divers téléphones ; qu'enfin, s'agissant des appels de M. Y... à M. A... et inversement il y a lieu de relever d'une part, que M. Y... a quitté, de manière précipitée la région Mulhousienne pour assumer la direction d'un Suma à Paris et qu'en conséquence, M. A... s'est occupé de l'ensemble des démarches administratives à accomplir pour le compte de M. Y... en raison de son déménagement précipité et d'autre part, il y a lieu de rappeler que les responsables des différents points de vente s'appellent régulièrement pour des échanges de points de vue professionnels et que tout naturellement MM. Y... et A... ayant travaillé plusieurs années au sein du même magasin dans la SASM, ont continué à échanger leurs points de vue réciproques ; que la cour d'appel a par conséquente procédé par voie d'allégations purement péremptoires sans qu'aucune preuve objective et précise ne soit rapportée par la Société alsacienne de supermarchés ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, a fait ressortir que MM. A... et Y... avaient, malgré une mise en demeure de la part de la société Atac, continué une activité pour le compte de Sodip fruit, activité directement concurrente de celle qu'ils avaient au sein de la SASM, violant par conséquent leurs engagements contractuels ainsi que la clause d'exclusivité signée par eux en août 1992 ; qu'elle en a justement déduit que de tels agissements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail y compris durant le préavis et constituaient une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° T 99-45.883 de M. A... dirigé contre l'arrêt de la cour de Colmar en date du 20 octobre 1999 (n 323) et celui de M. Y... (n K 99-46.060) dirigé contre l'arrêt n° 322 de la cour de Colmar du 20 octobre 1999 ; Condamne MM. A... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en, ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723f1cd58014677410391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel