Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723f1cd58014677410394
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 1999) d'avoir décidé que la convention précitée constituait une transaction et que celle-ci était nulle, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'un salarié peut cesser, en cas de désaccord avec l'employeur rendant impossible son exécution, par une résiliation amiable tant qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée ; qu'en décidant que la rupture amiable du contrat de travail n'avait pu intervenir, dès lors que la décision de licenciement avait été prise la veille par l'employeur et qu'elle constituait donc la cause de la rupture, ce qui excluait toute négociation entre les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en l'absence de procédure de licenciement, les parties avaient, d'un commun accord, mis fin au contrat qui les liait et non à un litige portant sur sa rupture hypothétique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité d'assistant de clientèle par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de point de vente ; que le 23 janvier 1997, a été conclue entre les parties une convention qualifiée de transaction ; qu'invoquant la nullité de cette dernière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 1999) d'avoir décidé que la convention précitée constituait une transaction et que celle-ci était nulle, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'un salarié peut cesser, en cas de désaccord avec l'employeur rendant impossible son exécution, par une résiliation amiable tant qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée ; qu'en décidant que la rupture amiable du contrat de travail n'avait pu intervenir, dès lors que la décision de licenciement avait été prise la veille par l'employeur et qu'elle constituait donc la cause de la rupture, ce qui excluait toute négociation entre les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en l'absence de procédure de licenciement, les parties avaient, d'un commun accord, mis fin au contrat qui les liait et non à un litige portant sur sa rupture hypothétique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention précitée avait pour objet, à la fois, de rompre le contrat de travail et de régler les conséquences de cette rupture, a décidé, à bon droit, que cette convention constituait une transaction qui n'avait pu être valablement conclue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723f1cd58014677410394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel