Cour de Cassation · soc — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f2cd580146774103b3
- Date
- 5 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2000) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique était dépourvue de cause réelle et sérieuse en l'absence de l'énoncé des motifs économiques de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, le GIE Groupe Aipal, qui avait proposé, le 22 mai 1997, à M. X... une convention de conversion, s'était conformé à la jurisprudence alors en vigueur de la Cour de Cassation depuis 1994, soit postérieurement à l'introduction de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail issu de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 prévoyant que les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique, selon laquelle les règles posées à l'article L. 122-14-2 du Code du travail relatives à l'énoncé des motifs du licenciement dans la lettre de rupture ne s'appliquaient pas en cas de proposition au salarié d'une convention de conversion de sorte que cette proposition n'avait pas à être motivée et que dès lors que le salarié avait accepté la convention de conversion l'employeur n'était pas tenu de lui faire connaître le ou les motifs économiques du licenciement ; que le juge prud'homal ne pouvait donc appliquer rétroactivement au GIE Groupe Aipal, pour dire que le licenciement de M. X... pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le revirement de jurisprudence ultérieur issu d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 30 septembre 1997 puis du 27 octobre 1999 ayant estimé au contraire que la proposition de convention de conversion devait être motivée ou que l'employeur devait remettre au salarié une lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes communautaires de sécurité juridique et de prévisibilité de même que les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1 et 2 du Code civil ; 2 / que la régularité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle le GIE Groupe Aipal avait proposé à M. X... une convention de conversion, soit le 22 mai 1997, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne faisaient obligation à l'employeur de mentionner dans la lettre proposant au salarié une convention de conversion le motif du licenciement économique ou de faire parvenir audit salarié une lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement pour motif économique de M. X... par le GIE Groupe Aipal était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la proposition de la convention de conversion qui avait été faite au salarié ne comportait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée au salarié, en faisant application d'une jurisprudence postérieure à la proposition de convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 1 et 2 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité conventionnelle et un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / qu'une reprise contractuelle d'ancienneté n'équivaut pas à la présence effective du salarié dans l'entreprise ; qu'un salarié dont le contrat de travail a été transféré et dont l'ancienneté a été contractuellement reprise n'est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice d'un ancien mode de calcul d'indemnité de licenciement qui lui serait plus favorable lorsque le maintien de ce mode de calcul a été subordonné à la présence effective du salarié à une certaine date ; qu'en l'espèce, la lettre du GIE Groupe Aipal en date du 28 juin 1996 informant M. X... du transfert de son contrat de travail du CILMI au GIE Groupe Aipal mentionnait que si son ancienneté était reprise, le salarié relevait de la convention collective nationale des sociétés financières et du statut social du GIE Groupe Aipal ; qu'en ce qui concerne les indemnités dé licenciement, le statut social du GIE Groupe Aipal renvoyait en son article Vl à l'article 40 de la convention collective des sociétés financières et à l'article 7 de son avenant Cadres prévoyant, en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement d'un montant d'un demi mois par année d'ancienneté ; qu'aux termes de ce même article Vl, les collaborateurs d'Aipal 1 % pouvaient, seuls, bénéficier de l'ancien mode de calcul applicable, soit un demi mois par semestre d'ancienneté, à la condition d'être "présents" à la date du 31 décembre 1992 ; que M. X... qui n'était pas un collaborateur d'Aipal 1 % "présent" à la date du 31 décembre 1992 mais salarié du CILMI ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base d'un demi mois par semestre d'ancienneté, quand bien même son ancienneté aurait été reprise et son nouvel employeur lui aurait accordé le bénéfice contractuel individuel de tous les droits s'attachant à son ancienneté acquise découlant de la convention collective applicable et du statut social du GIE Groupe Aipal, I'article Vl dudit statut social conditionnant l'application du mode ancien de calcul de l'indemnité de licenciement à la "présence" des collaborateurs d'Aipal 1 % dans cette entreprise et non à la notion, distincte, d'ancienneté ; quand décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles Vl du statut social du GIE Groupe Aipal, 40 de la convention collective des sociétés financières et 7 de son avenant Cadres de même que l'article 1 134 du Code civil ; 2 / que la lettre du GIE Groupe Aipal en date du 28 juin 1996 disposait clairement que si M. X..., dont le contrat de travail était transféré à compter du 29 juin 1996, avait plus d'un an de présence au CILMI, cette ancienneté justifiait le paiement d'une prime d'ancienneté devant figurer sur son bulletin de salaire à compter du 1er juillet 1997 ; que si M. X... était désormais en droit de bénéficier d'une prime d'ancienneté calculée en fonction de l'ancienneté antérieurement acquise à CILMI à condition de justifier de plus d'un an de présence au CILMI, il ne pouvait bénéficier d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période antérieure au transfert de son contrat de travail au GIE Groupe Aipal ; qu'il importait peu que le GIE Groupe Aipal se soit engagé à accorder au salarié le bénéfice contractuel individuel de tous les droits s'attachant à son ancienneté tels qu'ils découlent de la convention collective applicable et du statut social du GIE Groupe Aipal ; qu'en retenant que M. X... était fondé à revendiquer tous les avantages en vigueur au sein du GIE Groupe Aipal dont il aurait profité s'il avait été embauché par lui le 5 avril 1988 et en accueillant, en conséquence, la demande de M. X... au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique Groupe Aipal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du GIE Groupe Aipal, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 5 avril 1988 en qualité de délégué statut cadre par le GIE Lamaison du logement - CILMI, aux droits duquel se trouve, à la suite d'une fusion intervenue le 28 juin 1996, le GIE Groupe Aipal ; que le salarié, après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, a adhéré le 9 juin 1997 à une convention de conversion ; que le 29 juin 1997 l'employeur lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la rupture de son contrat de travail en raison de son adhésion à cette convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2000) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique était dépourvue de cause réelle et sérieuse en l'absence de l'énoncé des motifs économiques de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, le GIE Groupe Aipal, qui avait proposé, le 22 mai 1997, à M. X... une convention de conversion, s'était conformé à la jurisprudence alors en vigueur de la Cour de Cassation depuis 1994, soit postérieurement à l'introduction de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail issu de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 prévoyant que les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique, selon laquelle les règles posées à l'article L. 122-14-2 du Code du travail relatives à l'énoncé des motifs du licenciement dans la lettre de rupture ne s'appliquaient pas en cas de proposition au salarié d'une convention de conversion de sorte que cette proposition n'avait pas à être motivée et que dès lors que le salarié avait accepté la convention de conversion l'employeur n'était pas tenu de lui faire connaître le ou les motifs économiques du licenciement ; que le juge prud'homal ne pouvait donc appliquer rétroactivement au GIE Groupe Aipal, pour dire que le licenciement de M. X... pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le revirement de jurisprudence ultérieur issu d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 30 septembre 1997 puis du 27 octobre 1999 ayant estimé au contraire que la proposition de convention de conversion devait être motivée ou que l'employeur devait remettre au salarié une lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes communautaires de sécurité juridique et de prévisibilité de même que les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1 et 2 du Code civil ; 2 / que la régularité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle le GIE Groupe Aipal avait proposé à M. X... une convention de conversion, soit le 22 mai 1997, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne faisaient obligation à l'employeur de mentionner dans la lettre proposant au salarié une convention de conversion le motif du licenciement économique ou de faire parvenir audit salarié une lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement pour motif économique de M. X... par le GIE Groupe Aipal était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la proposition de la convention de conversion qui avait été faite au salarié ne comportait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée au salarié, en faisant application d'une jurisprudence postérieure à la proposition de convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 1 et 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en donnant toute sa portée à l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité conventionnelle et un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / qu'une reprise contractuelle d'ancienneté n'équivaut pas à la présence effective du salarié dans l'entreprise ; qu'un salarié dont le contrat de travail a été transféré et dont l'ancienneté a été contractuellement reprise n'est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice d'un ancien mode de calcul d'indemnité de licenciement qui lui serait plus favorable lorsque le maintien de ce mode de calcul a été subordonné à la présence effective du salarié à une certaine date ; qu'en l'espèce, la lettre du GIE Groupe Aipal en date du 28 juin 1996 informant M. X... du transfert de son contrat de travail du CILMI au GIE Groupe Aipal mentionnait que si son ancienneté était reprise, le salarié relevait de la convention collective nationale des sociétés financières et du statut social du GIE Groupe Aipal ; qu'en ce qui concerne les indemnités dé licenciement, le statut social du GIE Groupe Aipal renvoyait en son article Vl à l'article 40 de la convention collective des sociétés financières et à l'article 7 de son avenant Cadres prévoyant, en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement d'un montant d'un demi mois par année d'ancienneté ; qu'aux termes de ce même article Vl, les collaborateurs d'Aipal 1 % pouvaient, seuls, bénéficier de l'ancien mode de calcul applicable, soit un demi mois par semestre d'ancienneté, à la condition d'être "présents" à la date du 31 décembre 1992 ; que M. X... qui n'était pas un collaborateur d'Aipal 1 % "présent" à la date du 31 décembre 1992 mais salarié du CILMI ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base d'un demi mois par semestre d'ancienneté, quand bien même son ancienneté aurait été reprise et son nouvel employeur lui aurait accordé le bénéfice contractuel individuel de tous les droits s'attachant à son ancienneté acquise découlant de la convention collective applicable et du statut social du GIE Groupe Aipal, I'article Vl dudit statut social conditionnant l'application du mode ancien de calcul de l'indemnité de licenciement à la "présence" des collaborateurs d'Aipal 1 % dans cette entreprise et non à la notion, distincte, d'ancienneté ; quand décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles Vl du statut social du GIE Groupe Aipal, 40 de la convention collective des sociétés financières et 7 de son avenant Cadres de même que l'article 1 134 du Code civil ; 2 / que la lettre du GIE Groupe Aipal en date du 28 juin 1996 disposait clairement que si M. X..., dont le contrat de travail était transféré à compter du 29 juin 1996, avait plus d'un an de présence au CILMI, cette ancienneté justifiait le paiement d'une prime d'ancienneté devant figurer sur son bulletin de salaire à compter du 1er juillet 1997 ; que si M. X... était désormais en droit de bénéficier d'une prime d'ancienneté calculée en fonction de l'ancienneté antérieurement acquise à CILMI à condition de justifier de plus d'un an de présence au CILMI, il ne pouvait bénéficier d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période antérieure au transfert de son contrat de travail au GIE Groupe Aipal ; qu'il importait peu que le GIE Groupe Aipal se soit engagé à accorder au salarié le bénéfice contractuel individuel de tous les droits s'attachant à son ancienneté tels qu'ils découlent de la convention collective applicable et du statut social du GIE Groupe Aipal ; qu'en retenant que M. X... était fondé à revendiquer tous les avantages en vigueur au sein du GIE Groupe Aipal dont il aurait profité s'il avait été embauché par lui le 5 avril 1988 et en accueillant, en conséquence, la demande de M. X... au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, par lettre du 28 juin 1996, avait "validé" l'ancienneté du salarié avec tous les droits qui s'attachaient à la qualité de salarié du Groupe Aipal, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la prime d'ancienneté et l'indemnité de licenciement seraient calculées conformément au statut collectif de l'entreprise, peu important que le salarié n'ait pas été effectivement présent dans celle-ci à la date du 31 décembre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Groupe Aipal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723f2cd580146774103b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel