Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f2cd580146774103b4
- Date
- 13 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du niveau 5 de la Convention collective des employés de maison alors, selon le moyen, que lorsqu'un emploi n'est pas prévu par la convention collective applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher à quelle fonction déterminée doit être assimilé cet emploi ; qu'en omettant de rechercher à quelle fonction déterminée par la convention collective des employés de maison devait être assimilé l'emploi d'employé de maison-gardien-guide occupé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail, 25 et 29 de la convention collective des employés de maison ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux motifs qu'elle n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R. 773-9 à R. 773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ; Sur le quatrième moyen: Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité d'occupation du logement de fonction alors, selon le moyen, que ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale la demande reconventionnelle d'un employeur en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, par son ancien salarié, après la rupture du contrat de travail régi par la convention collective nationale des employés de maison, du logement de fonction qu'il avait mis à sa disposition ; que dès lors, en l'espèce, en se déclarant compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par l'employeur à l'encontre de la salariée d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que cette indemnité ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux postérieurement à l'expiration du préavis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Nîmes (section activités diverses), au profit de M. Géraud de Y... Pontevès, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. de Y... Pontevès, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Colin a été engagée en qualité d'employé de maison, gardienne et guide, par M. de Y... Pontevès, dans le château dont ce dernier est propriétaire indivis ; qu'elle a été licenciée le 19 septembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes et en soutenant qu'elle était au service de son employeur depuis le 3 janvier 1979 ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du niveau 5 de la Convention collective des employés de maison alors, selon le moyen, que lorsqu'un emploi n'est pas prévu par la convention collective applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher à quelle fonction déterminée doit être assimilé cet emploi ; qu'en omettant de rechercher à quelle fonction déterminée par la convention collective des employés de maison devait être assimilé l'emploi d'employé de maison-gardien-guide occupé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail, 25 et 29 de la convention collective des employés de maison ; Mais attendu que la cour d'appel qui a recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée a constaté qu'il n'était pas établi qu'elle disposait d'une véritable autonomie et qu'elle assurait la responsabilité entière de la maîtresse de maison, qu'elle a retenu qu'à compter du 1er juillet 1992, elle exerçait les fonctions de femme toutes mains ayant la responsabilité de l'ensemble des travaux ménagers, l'employeur pouvant être absent une partie de la journée et qu'elle a relevé au surplus qu'elle ne justifiait d'aucun diplôme ; Qu'au vu de ces constatations elle a pu décider qu'à compter du 1er juillet 1992, la salariée malgré l'exercice des fonctions de gardienne et de guide non prévues par la convention collective, ne pouvait prétendre au niveau 5 qu'elle revendiquait mais devait être classée au niveau 2 de cette convention correspondant à une employée de maison qualifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux motifs qu'elle n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R. 773-9 à R. 773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen: Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité d'occupation du logement de fonction alors, selon le moyen, que ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale la demande reconventionnelle d'un employeur en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, par son ancien salarié, après la rupture du contrat de travail régi par la convention collective nationale des employés de maison, du logement de fonction qu'il avait mis à sa disposition ; que dès lors, en l'espèce, en se déclarant compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par l'employeur à l'encontre de la salariée d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que cette indemnité ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux postérieurement à l'expiration du préavis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'à supposer que la juridiction prud'homale ait été incompétente pour statuer sur le litige concernant l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que de la juridiction qui eut été compétente, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, avait en tout état de cause le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire, de majoration pour ancienneté et rectification de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que les parties s'opposent sur l'existence d'un contrat de travail durant la période d'août 1989 à juin 1991 tout en reconnaissant qu'avant cette période depuis le 3 janvier 1979 comme depuis le 1er juillet 1991 un tel contrat a existé ; qu'elle ajoute qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et que la salariée qui revendique la poursuite du contrat de travail pendant la période litigieuse n'administre pas cette preuve ; Attendu, cependant, que lorsqu'un contrat de travail a existé, c'est à celui qui soutient que ce contrat a été rompu d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 25 de la Convention collective national de travail du personnel employé de maison du 3 juin 1980 ; Attendu que la cour d'appel a décidé qu'à compter du 1er juillet 1992 la salariée compte tenu des fonctions qu'elle exerçait devait être considéré comme employée de maison qualifiée niveau 2 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si compte tenu des fonctions effectivement exercées par la salariée avant le 1er juillet 1992, celle-ci ne pouvait pas prétendre à cette qualification avant cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de rappel de salaire et majoration pour ancienneté, en rappel de salaire fondé sur le coefficient qui lui était applicable antérieurement au 1er juillet 1992 et en rectification de ses bulletins de salaire et de son certificat de travail, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... Pontevès ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723f2cd580146774103b4
Données disponibles
- Texte intégral