Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mars 2002
- ECLI
- 613723f2cd580146774103bd
- Date
- 12 mars 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 1re section), au profit : 1 / de Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Catherine Y..., épouse Oms, demeurant ..., 3 / de M. François Y... , demeurant ..., 53200 Chateau Gontier, 4 / de M. Christophe Y..., demeurant ..., 5 / de M. Henri Y..., demeurant Travers d'En Mathieu, 81290 Viviers les Montagnes, 6 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissements rural (SAFER) de Gascogne Haut-Languedoc, dont le siège est 6, place de l'Ancien Foirail, 32000 Auch, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y... et de la SAFER Gascogne Haut-Languedoc, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas adopté les motifs du jugement contraires aux siens, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer aux consorts Y... et à la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mars 2002
Référence
613723f2cd580146774103bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel