Cour de Cassation · soc — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f2cd580146774103c0
- Date
- 5 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 édictant les principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie, l'employeur dispose d'un délai de dix jours à compter de la présentation de la lettre du salarié demandant à connaître les motifs de son licenciement pour l'en informer ; qu'à défaut de respecter ce délai, le licenciement est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse sans que l'employeur puisse se prévaloir des motifs qui avaient été avancés lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, Service Territorial du personnel et de la fonction publique, sis ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trasoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité d'attachée de direction par le Territoire de la Nouvelle Calédonie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 avril 1996 non motivée ; que par application de l'article 31 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 relative au conterat de travail, en réponse à une demande de Mme Y..., l'employeur lui a communiqué les motifs du licenciement par lettre du 26 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 édictant les principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie, l'employeur dispose d'un délai de dix jours à compter de la présentation de la lettre du salarié demandant à connaître les motifs de son licenciement pour l'en informer ; qu'à défaut de respecter ce délai, le licenciement est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse sans que l'employeur puisse se prévaloir des motifs qui avaient été avancés lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 9 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 alors applicable, l'employeur est tenu d'indiquer à la demande du salarié le ou les motifs du licenciement ; qu'aux termes de l'article 31 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 du Congrès du Territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances, l'employeur dispose d'un délai de 10 jours après la présentation de la lettre de demande du salarié pour énoncer les motifs du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que la lettre du 26 avril 1996 énonçait les motifs du licenciement, a justement décidé que le caractère tardif de la réponse était sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 84 du décret du 7 avril 1928 modifié, organisant l'administration de la justice en Nouvelle Calédonie ; Attendu que selon ce texte, les jugements et arrêts doivent contenir les motifs de la décision ; Attendu que la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié peut prétendre, même si son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts s'il justifie d'un préjudice lié aux circonstances dans lesquelles il a été licencié, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
613723f2cd580146774103c0
Données disponibles
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