Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2002
- ECLI
- 613723f2cd580146774103e5
- Date
- 28 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la CRCA fait grief à l'arrêt (Reims, 20 janvier 1999), d'avoir déclaré nul le contrat de prêt et de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement du prêt, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en décidant la nullité du contrat de prêt, faute de désignation du destinataire des sommes prêtées ; 2 ) qu'elle ne s'est pas expliquée sur une lettre de l'emprunteur dont il résultait le consentement de M. X... quant au destinataire des sommes prêtées ; 3 ) que la mise à disposition des fonds par la banque n'était pas subordonnée à la vérification préalable de l'effectivité de la livraison du matériel ; 4 ) qu'en lui reprochant de ne pas avoir fait la preuve de la livraison de ce matériel la cour d'appel a inversé la charge de cette preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant Ferme de l'Abbatiale, 08250 Chatel-Chehery, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 18 janvier 1991 M. X... a commandé, auprès de la société Gobenceaux Ardennes motoculture, un cueilleur de maïs, que le même jour il a demandé auprès de la Caisse régionale agricole de Crédit agricole (CRCA), un prêt de 220 000 francs ; que le 25 juin 1991 il a fait opposition au paiement du prix de vente en raison de la non délivrance du matériel et s'est abstenu de procéder au remboursement du prêt ; Attendu que la CRCA fait grief à l'arrêt (Reims, 20 janvier 1999), d'avoir déclaré nul le contrat de prêt et de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement du prêt, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en décidant la nullité du contrat de prêt, faute de désignation du destinataire des sommes prêtées ; 2 ) qu'elle ne s'est pas expliquée sur une lettre de l'emprunteur dont il résultait le consentement de M. X... quant au destinataire des sommes prêtées ; 3 ) que la mise à disposition des fonds par la banque n'était pas subordonnée à la vérification préalable de l'effectivité de la livraison du matériel ; 4 ) qu'en lui reprochant de ne pas avoir fait la preuve de la livraison de ce matériel la cour d'appel a inversé la charge de cette preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte du 18 janvier 1991 ne mentionnait pas le destinataire des sommes empruntées et a souligné que la banque ne rapportait pas la preuve de "la bonne destination des fonds prêtés dont le sort n'était pas démontré" ; qu'elle a, ainsi, fait ressortir le défaut de remise des fonds objet du prêt, que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2002
Référence
613723f2cd580146774103e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel