Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mai 2002
- ECLI
- 613723f2cd580146774103f7
- Date
- 28 mai 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., 83140 Six Fours les Plages, 2 / de Mme Eliane A..., épouse Y..., demeurant ... les Alpilles, 3 / de M. Robert Y..., domicilié agence immobilière Alpilles et Soleil, 13810 Eygalières, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X..., par courrier du 2 novembre 1990, rappelait que MM. Y... et Z... s'étaient engagés à lui verser la somme de 100 000 francs HT pour la remise d'un avant projet sommaire (APS), qu'il ne démontrait pas que ses cocontractants avaient approuvé l'APS et donné leur accord pour réaliser l'avant projet définitif (APD), alors qu'au contraire ils avaient, à compter d'octobre 1990, laissé l'architecte dans l'incertitude quant à leurs intentions avant de notifier leur renonciation en novembre 1990 et que les attestations versées aux débats étaient trop imprécises pour faire la preuve d'une demande de réalisation de l'APD, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mai 2002
Référence
613723f2cd580146774103f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel