Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723f2cd58014677410431
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que la Société parisienne d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... Silva des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement donnée pour motif économique qui mentionne les raisons économiques matériellement vérifiables et leur incidence sur le contrat de travail ; que tel est le cas en l'espèce du motif donné par la lettre de licenciement qui précise tout à la fois les raisons économiques provenant des difficultés économiques rencontrées qui ne permettent plus de réaliser un chiffre d'affaires correspondant aux effectifs et la mesure de réduction des effectifs dont la suppression de l'emploi de M. X... Silva ; qu'en considérant que le motif invoqué n'était pas suffisant et que par suite le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont méconnu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société parisienne d'entreprise (SPE) 3, dont le siège est ... -les-Roses Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. José X... Silva, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société parisienne d'entreprise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Silva, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. X... Silva, qui était salarié de la Société parisienne d'entreprise depuis 1978, a été licencié pour motif économique le 12 janvier 1996 ; Attendu que la Société parisienne d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... Silva des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement donnée pour motif économique qui mentionne les raisons économiques matériellement vérifiables et leur incidence sur le contrat de travail ; que tel est le cas en l'espèce du motif donné par la lettre de licenciement qui précise tout à la fois les raisons économiques provenant des difficultés économiques rencontrées qui ne permettent plus de réaliser un chiffre d'affaires correspondant aux effectifs et la mesure de réduction des effectifs dont la suppression de l'emploi de M. X... Silva ; qu'en considérant que le motif invoqué n'était pas suffisant et que par suite le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont méconnu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture ne lui permettant pas de réaliser un chiffre d'affaires correspondant aux effectifs actuels, a pu décider que ce motif imprécis en ce qu'il ne précisait pas les conséquences de la situation économique sur l'emploi du salarié équivalait à une absence de motifs et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société parisienne d'entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société parisienne d'entreprise à payer à M. X... Silva la somme de 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723f2cd58014677410431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel