Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723f2cd5801467741043b
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les sept moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Rouen, 28 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de dimanche, de repos compensateurs et de congés payés pour des motifs exposés au mémoire annexé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Wilfrid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Lachèvre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lachèvre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les sept moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé le 12 octobre 1995 par la société Lachèvre, concessionnaire automobile, comme vendeur, dans le cadre d'un contrat de qualification pour la période allant du 16 octobre 1995 au 15 décembre 1996 ; que sa rémunération était fixée à 65 % du SMIC jusqu'au 30 septembre 1996 puis à 75 %, l'horaire hebdomadaire étant de 35 heures ; que par lettre du 20 mai 1996, l'employeur a procédé au licenciement du salarié ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Rouen, 28 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de dimanche, de repos compensateurs et de congés payés pour des motifs exposés au mémoire annexé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu des éléments de preuve fournis tant par l'employeur que par le salarié, a estimé que la preuve de l'accomplissement par le salarié d'heures de travail non rémunérées n'était pas rapportée ; Que les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motivation, de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723f2cd5801467741043b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel