Cour de Cassation · soc — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f2cd5801467741044e
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 227 500 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1999) d'avoir dit que M. Z... aurait dû bénéficier du coefficient 460 depuis le 1er mai 1992, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Setric faisait justement valoir dans ses conclusions d'appel qu'un accord du 4 mars 1986 portant aménagement de la Convention collective des industries chimiques avait été signé par les partenaires sociaux et prévoyait plusieurs coefficients pour la position de cadre selon un barème dérogeant à la classification originairement opérée par ladite convention, notamment sur l'automaticité d'application du coefficient 460 six ans après la première affectation ; que la cour d'appel, qui énonce pourtant de manière péremptoire qu'aux termes de cet accord invoqué par l'employeur le coefficient 460 était dû à M. Z... sans autre précision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'accord invoqué réservait le coefficient 400 aux cadres confirmés et le coefficient 460 aux cadres de haut niveau ; qu'en affirmant lapidairement que l'application de cet accord obligeait à calculer le salaire sur le coefficient 460, sans s'expliquer sur les éléments lui permettant de retenir cette classification, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Z... avait exécuté des heures supplémentaires à raison de 15 heures par semaine, alors, selon le moyen : 3 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision; qu'en l'espèce la cour d'appel qui après avoir souverainement constaté que le décompte fourni par le salarié des heures supplémentaires n'indique pas qu'il aurait été retiré de ce décompte les périodes durant lesquelles il ne travaillait pas : congés payés, maladie etc et que ce calcul ne pouvait être admis sans vérification au moyen d'une mesure d'expertise, ne pouvait décider, sans se contredire, au regard de l'imprécision des éléments précédemment rappelés et qui portait au surplus sur une période couvrant 235 semaines, que M. Z... avait exécuté des heures supplémentaires à raison de 15 heures par semaine ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, le litige portait précisément sur l'existence et le nombre d'heures supplémentaires effectués par M. Z... de telle sorte que la cour d'appel, qui après avoir admis la nécessité d'une vérification en raison de l'imprécision des éléments de preuve soumis à son examen, ne pouvait d'abord former sa conviction sur le nombre d'heures et ordonner, à posteriori, une mesure d'expertise sans violer le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Aquabio 7, venant aux droits de la société Setric Holding, dont le siège est ..., 2 / M. B..., domicilié ..., représentant des créanciers de la société Setric, 3 / M. Y..., administrateur, domicilié, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Claudine A..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / de M. Bruno Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Isabelle Z..., épouse C..., demeurant route de Lastours, Saint-Charles, 11600 Conques-sur-Orbiels, 4 / de Mme Sylvie Z..., épouse X..., demeurant ..., tous quatre venant aux droits de Marcel Z..., décédé, 5 / de l'AGS Représentée par le CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aquabio 7, venant aux droits de la société Setric Holding et de MM. B... et Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé en 1976 en qualité d'employé par la société Setric Holding aux droits de laquelle se trouve la société Aquabio ; que, pour raison de santé, il a cessé d'exercer toute activité professionnelle en 1995, alors qu'il exerçait les fonctions de secrétaire général, avec le statut de cadre au coefficient 400 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'un rappel de salaire depuis le 1er mai 1992 calculé sur la base du coefficient 460 prévu par la Convention collective nationale des industries chimiques ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1999) d'avoir dit que M. Z... aurait dû bénéficier du coefficient 460 depuis le 1er mai 1992, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Setric faisait justement valoir dans ses conclusions d'appel qu'un accord du 4 mars 1986 portant aménagement de la Convention collective des industries chimiques avait été signé par les partenaires sociaux et prévoyait plusieurs coefficients pour la position de cadre selon un barème dérogeant à la classification originairement opérée par ladite convention, notamment sur l'automaticité d'application du coefficient 460 six ans après la première affectation ; que la cour d'appel, qui énonce pourtant de manière péremptoire qu'aux termes de cet accord invoqué par l'employeur le coefficient 460 était dû à M. Z... sans autre précision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'accord invoqué réservait le coefficient 400 aux cadres confirmés et le coefficient 460 aux cadres de haut niveau ; qu'en affirmant lapidairement que l'application de cet accord obligeait à calculer le salaire sur le coefficient 460, sans s'expliquer sur les éléments lui permettant de retenir cette classification, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention collective mentionnée sur les bulletins de salaire était celle des industries chimiques, la cour d'appel était fondée à faire application des dispositions conventionnelles prévoyant l'attribution pour les ingénieurs et les cadres du coefficient 460 après six ans de fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Z... avait exécuté des heures supplémentaires à raison de 15 heures par semaine, alors, selon le moyen : 3 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision; qu'en l'espèce la cour d'appel qui après avoir souverainement constaté que le décompte fourni par le salarié des heures supplémentaires n'indique pas qu'il aurait été retiré de ce décompte les périodes durant lesquelles il ne travaillait pas : congés payés, maladie etc et que ce calcul ne pouvait être admis sans vérification au moyen d'une mesure d'expertise, ne pouvait décider, sans se contredire, au regard de l'imprécision des éléments précédemment rappelés et qui portait au surplus sur une période couvrant 235 semaines, que M. Z... avait exécuté des heures supplémentaires à raison de 15 heures par semaine ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, le litige portait précisément sur l'existence et le nombre d'heures supplémentaires effectués par M. Z... de telle sorte que la cour d'appel, qui après avoir admis la nécessité d'une vérification en raison de l'imprécision des éléments de preuve soumis à son examen, ne pouvait d'abord former sa conviction sur le nombre d'heures et ordonner, à posteriori, une mesure d'expertise sans violer le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aquabio 7 et MM. B... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aquabio 7 et MM. B... et Y..., ès qualités, à payer aux consorts Z... la somme de 2 275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723f2cd5801467741044e
Données disponibles
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