Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723f2cd58014677410467
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur était le seul responsable de l'incident du 1er janvier 1995, retenu comme cause du licenciement, dès lors qu'il s'était opposé à ce que son employée prenne son poste de travail à l'heure fixée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de vendeuse à temps partiel par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 16 janvier 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur était le seul responsable de l'incident du 1er janvier 1995, retenu comme cause du licenciement, dès lors qu'il s'était opposé à ce que son employée prenne son poste de travail à l'heure fixée ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont relevé que Mme X... avait eu, en présence de tiers, un comportement incorrect, insolent et menaçant à l'égard de son employeur au cours de la matinée du 1er janvier 1995 et que cet incident avait été précédé d'autres manquements sanctionnés par des avertissements ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à l'intéressée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723f2cd58014677410467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel