Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723f2cd58014677410470
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 27 septembre 1999) d'avoir limité à 35 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel se trouve investie par l'appel de l'entière connaissance du litige ; que dès lors en se référant, pour confirmer la décision des premiers juges, à leur appréciation souveraine du préjudice qu'il lui appartenait au contraire d'évaluer elle-même au vu de l'ensemble des éléments du litige, notamment ceux présentés par les parties en appel, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi lesdits articles ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en 1982 en qualité de chauffeur par M. X..., commisionnaire en douanes, a été licencié le 21 février 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 27 septembre 1999) d'avoir limité à 35 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel se trouve investie par l'appel de l'entière connaissance du litige ; que dès lors en se référant, pour confirmer la décision des premiers juges, à leur appréciation souveraine du préjudice qu'il lui appartenait au contraire d'évaluer elle-même au vu de l'ensemble des éléments du litige, notamment ceux présentés par les parties en appel, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi lesdits articles ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au vu des éléments de fait de la cause, l'indemnité due au salarié a été exactement évalué par les premiers juges ; qu'ayant ainsi exercé son office, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié au-delà du minimum fixé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723f2cd58014677410470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel