Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723f2cd58014677410471
- Date
- 16 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 59 et 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ; et que, selon le second, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ; Attendu que M. X..., salarié de la société Leclerc ayant son siège social à Tremery (Moselle), en qualité de chauffeur routier régional, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 janvier 1999 au 31 janvier 1999 ; que l'employeur a retenu une partie de son salaire correspondant à cette période ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaires en application de l'article 63 du Code de commerce local ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que l'employeur avait appliqué les dispositions de l'article 63 du Code de commerce local une première fois au salarié ; Qu'en statuant par un tel motif, sans rechercher si, dans le cadre de l'article 63 du Code de commerce local, le salarié, embauché en qualité de chauffeur routier régional, exerçait des fonctions de "commis" au sens de l'article 59 précité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723f2cd58014677410471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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