Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f2cd5801467741047c
- Date
- 13 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile, Section B RG 97.00 2661), au profit de M. Freddy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cedras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cedras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu souverainement l'absence d'urgence ou de dommage imminent, la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., ne disposait d'aucun titre de servitude et que l'état d'enclave de sa propriété apparaissait hautement contestable, a pu en déduire, sans se fonder sur les règles du possessoire, que l'obstruction du passage reprochée à M. Y... ne revêtait pas le caractère d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 février 2002
Référence
613723f2cd5801467741047c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel