Cour de Cassation · soc — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f3cd5801467741048b
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mai 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que la petite taille du groupe auquel appartenait l'entreprise permettait à l'employeur de savoir quels étaient les postes en conformité avec les aptitudes de Mme Y... dont il pouvait disposer à titre de reclassement et donc de ne pas entamer des recherches vouées à l'échec ; que le médecin traitant de la salariée ayant attesté postérieurement au licenciement de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, l'employeur ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas recherché un reclassement impossible à réaliser alors que le contrat de travail était suspendu ; qu'en s'abstenant de tenir compte des explications de l'employeur démontrant l'impossibilité d'un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gepsac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme X... Ramat, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été embauchée, le 8 avril 1969, en qualité de receveuse par la société Gepsac ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 20 mai 1995, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 26 septembre 1996, en raison de la fermeture, pour raisons d'hygiène et de sécurité, de l'usine dans lequel elle travaillait, ainsi que la suppression de son poste ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mai 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que la petite taille du groupe auquel appartenait l'entreprise permettait à l'employeur de savoir quels étaient les postes en conformité avec les aptitudes de Mme Y... dont il pouvait disposer à titre de reclassement et donc de ne pas entamer des recherches vouées à l'échec ; que le médecin traitant de la salariée ayant attesté postérieurement au licenciement de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, l'employeur ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas recherché un reclassement impossible à réaliser alors que le contrat de travail était suspendu ; qu'en s'abstenant de tenir compte des explications de l'employeur démontrant l'impossibilité d'un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait procédé à la moindre recherche de reclassement de la salariée, ont pu décider qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait en application de l'article L. 122-24.4 du Code du travail et que le licenciement était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gepsac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gepsac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 2002
Référence
613723f3cd5801467741048b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel