Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 2002
- ECLI
- 613723f3cd58014677410492
- Date
- 6 mars 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et les second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Mothiron, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Finetim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Henri X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Finetim, domicilié ..., 3 / de Mme Armelle Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Bertrand, avocat de la société Finetim, de M. X... et Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et les second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le fonds de la société Finetim bénéficiait sur le fonds de l'immeuble en copropriété d'une servitude de passage pour les piétons et pour les véhicules automobiles instituée par un acte notarié du 23 février 1989 et relevé que la sixième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 1998 de procéder au remplacement immédiat de la porte de garage existante avait pour but de remédier aux désordres causés par l'ouverture permanente de l'entrée des garages, la cour d'appel, qui a retenu que le caractère paisible de la possession de la société Finetim et l'utilisation ininterrompue de la voie d'accès aux bâtiments situés en fonds de parcelle actuellement loués au Centre hospitalier Sainte-Anne étaient incontestables et que les travaux projetés, consistant à remplacer la porte actuelle des garages par une porte basculante, mettaient obstacle à l'exercice permanent de la servitude de passage en privant la société Finetim du libre accès piétons et automobiles à ses locaux, a caractérisé les travaux de nature à porter atteinte à l'exercice normal de la servitude et en a exactement déduit, sans statuer sur le fond du droit, que la société Finetim était bien fondée à exercer l'action possessoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la société Finetim et M. X... et Mme Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 2002
Référence
613723f3cd58014677410492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel