Cour de Cassation · soc — 27 mars 2002
- ECLI
- 613723f3cd580146774104a4
- Date
- 27 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1999) de rejeter ses demandes ; qu'il invoque trois moyens tirés, le premier, de ce que la procédure de licenciement aurait été engagée le jour même de la reprise du travail, le second, de ce que l'un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir son comportement négatif vis-à-vis de sa hiérarchie ou de ses collègues, établirait une relation directe avec l'accident du travail, le troisième, de ce que la lettre de licenciement aurait énoncé un motif imprécis, équivalant ainsi à une absence de motifs, et de ce que les faits incriminés auraient déjà été sanctionnés par un avertissement du 5 janvier 1993 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lan Le Ngoc, demeurant 54, Galerie de l'Arlequin, appt n° 410, 38100 Grenoble, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Lan, embauché le 1er septembre 1989 par la société Miko en qualité de préparateur de commandes, a été victime d'un accident sur les lieux du travail le 28 janvier 1994 ; qu'il a été licencié, le 14 avril 1994 pour motifs tenant à la qualité de son travail et à son comportement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1999) de rejeter ses demandes ; qu'il invoque trois moyens tirés, le premier, de ce que la procédure de licenciement aurait été engagée le jour même de la reprise du travail, le second, de ce que l'un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir son comportement négatif vis-à-vis de sa hiérarchie ou de ses collègues, établirait une relation directe avec l'accident du travail, le troisième, de ce que la lettre de licenciement aurait énoncé un motif imprécis, équivalant ainsi à une absence de motifs, et de ce que les faits incriminés auraient déjà été sanctionnés par un avertissement du 5 janvier 1993 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les fautes reprochées au salarié et qui auraient fait l'objet d'un énoncé précis dans la lettre de licenciement, étaient suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que le comportement fautif reproché au salarié était postérieur à l'avertissement du 5 janvier 1993 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Ngoc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2002
Référence
613723f3cd580146774104a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel