Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2002
- ECLI
- 613723f3cd580146774104bd
- Date
- 23 mai 2002
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 24 février 1999) ayant retenu que la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 18 novembre 1998 n'avait pour seul objet que de faire produire par le Crédit agricole un nouveau décompte des sommes dues tenant compte de la déchéance des intérêts, c'est sans violer les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a exactement décidé que la demande de réduction de la clause pénale formée par Mme X... après cet arrêt ne rentrait pas dans l'objet de la réouverture des débats et ne pouvait prospérer dès lors que celle-ci n'avait jamais formé une telle demande par conclusions avant la décision du 18 novembre 1998 et que l'ordonnance de clôture n'avait pas été révoquée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie A..., épouse Z..., demeurant Les Christallines, ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 24 février 1999) ayant retenu que la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 18 novembre 1998 n'avait pour seul objet que de faire produire par le Crédit agricole un nouveau décompte des sommes dues tenant compte de la déchéance des intérêts, c'est sans violer les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a exactement décidé que la demande de réduction de la clause pénale formée par Mme X... après cet arrêt ne rentrait pas dans l'objet de la réouverture des débats et ne pouvait prospérer dès lors que celle-ci n'avait jamais formé une telle demande par conclusions avant la décision du 18 novembre 1998 et que l'ordonnance de clôture n'avait pas été révoquée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2002
Référence
613723f3cd580146774104bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel