Cour de Cassation · soc — 9 avril 2002
- ECLI
- 613723f3cd580146774104ef
- Date
- 9 avril 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 30 septembre 1993 en qualité de coordinateur de travaux par M. Y... ; que sa rémunération était composée d'un fixe ainsi que d'un intéressement de 18 % "sur les honoraires, commissions et tout négoce perçus par l'entreprise" ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1995 ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits au titre de l'intéressement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer au salarié, une somme à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort d'un document récapitulatif signé par MM. Y... et X... que le total des honoraires, commissions et négoces perçus par l'entreprise s'élevait à la somme de 3 108 518,50 francs du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ; qu'après application du coefficient de 18 %, il était dû au salarié une somme de 559 553,33 francs, qu'après déduction des sommes perçues par celui-ci, il lui reste dû, si l'on s'en tient à cet état récapitulatif, une somme de 234 730,70 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 30 septembre 1993 en qualité de coordinateur de travaux par M. Y... ; que sa rémunération était composée d'un fixe ainsi que d'un intéressement de 18 % "sur les honoraires, commissions et tout négoce perçus par l'entreprise" ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1995 ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits au titre de l'intéressement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer au salarié, une somme à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort d'un document récapitulatif signé par MM. Y... et X... que le total des honoraires, commissions et négoces perçus par l'entreprise s'élevait à la somme de 3 108 518,50 francs du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ; qu'après application du coefficient de 18 %, il était dû au salarié une somme de 559 553,33 francs, qu'après déduction des sommes perçues par celui-ci, il lui reste dû, si l'on s'en tient à cet état récapitulatif, une somme de 234 730,70 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le droit à l'intéressement ne devait pas être calculé sur les honoraires et commissions perçus par l'entreprise au cours de la seule période d'activité du salarié, soit du 1er octobre 1993 au 31 août 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2002
Référence
613723f3cd580146774104ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel