Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723f3cd58014677410509
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 octobre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en restitution du congé annuel placé sur la journée du 1er mai 1997, en paiement d'une journée de congé non accordée et distincte du 1er mai 1997, en rectification des bulletins de salaire correspondants et en dommages-intérêts pour non-respect de la législation du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, a adhéré à la convention de préretraite progressive à compter du 1er janvier 1998 avec un horaire hebdomadaire moyen fixé à 20 heures 45 correspondant à 50 % du temps initial et à raison de 8 heures par jour, et selon les semaines, deux à trois jours de travail ; que, soutenant que, pour l'année 1997-1998, il ne lui avait été accordé que 29 jours ouvrables de congés au lieu des trente auxquels il pouvait prétendre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 octobre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en restitution du congé annuel placé sur la journée du 1er mai 1997, en paiement d'une journée de congé non accordée et distincte du 1er mai 1997, en rectification des bulletins de salaire correspondants et en dommages-intérêts pour non-respect de la législation du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a pris acte de la correction par l'employeur du bulletin de paie de juin 1997 comportant l'erreur de mention du 1er mai et constaté, d'une part, que la journée du 1er mai 1997 n'était pas incluse dans le décompte des jours de congés annuels, et, d'autre part, qu'en fonction des semaines travaillées deux jours ou trois jours positionnés sur un calendrier annuel avec en regard les journées de congés payés, le salarié avait bénéficié, entre le 1er mai 1997 et le 30 avril 1998, de 22 jours ouvrés de congés payés et 31 jours ouvrables, n'encourt pas les griefs des moyens ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723f3cd58014677410509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel