Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723f3cd5801467741050b
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que I'article L. 122-44 du Code du travail interdit à i'employeur de sanctionner des faits fautifs au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance ; qu'il appartient par ailleurs à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'en conséquence il appartient à l'employeur qui sanctionne par un licenciement pour faute grave des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé la convocation du salarié à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, les trois griefs retenus par les juges du fond étaient relatifs à des faits datant respectivement de 1994, de novembre 1996 et du 22 juillet 1997, Mme B... ayant été convoquée à un entretien préalable par lettre du 6 octobre 1997 ; que dès lors, en décidant que ces faits justifiaient son licenciement pour faute grave, sans constater que la société SEVA établissait qu'elle n'avait eu connaissance de ces faits que moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que s'agissant du grief relatif à la dissimulation du risque fiscal découlant de la convention avec l'APECITA, Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p. 7 et 8) que son supérieur hiérarchique direct, M. X..., directeur de la société SEVA, avait été immédiatement informé de ce risque révélé par les résultats d'une consultation commandée à M. C..., avocat, en 1994 et qu'elle ne pouvait par conséquent se voir reprocher une quelconque dissimulation ; que la connaissance de ce risque par le directeur de la société SEVA était confirmée par une lettre du 29 septembre 1997 de M. D..., appartenant au cabinet Malric, expert-comptable de la SEVA, produite par la société SEVA, évoquant cette consultation et indiquant : "concernant le courrier de M. C... adressé à la SEVA Ie 16 décembre 1994, nous vous confirmons après avoir pris connaissance de cette correspondance, M. D... en a discuté avec M. X... pour appuyer les arguments de M. C..." ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Mme B... n'avait pas suffisamment informé son employeur du risque fiscal encouru en en avertissant M. X..., son supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que s'agissant du grief relatif à la transaction signée entre la SEVA et M. X... et Mme Y..., Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p. 9) que la connaissance par l'employeur du caractère litigieux de la prétention des intéressés à la propriété des droits attachés à la création des publications de l'APECITA résultait de ce que les indemnités transactionnelles qui leur avaient été versées avaient été validées par l'assemblée générale des associés au titre d'une indemnité pour service rendu et non au titre d'une cession de droit de propriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que s'agissant du dernier grief relatif à la participation de Mme B... à une réunion avec les dirigeants de l'APECITA, la société SEVA produisait aux débats, comme seul élément de preuve impliquant la salariée, une attestation de M. Z... d'Anselme de E... indiquant qu'il avait reçu mission du siège parisien de l'APECITA d'accueillir à l'aéroport le 22 juillet 1997 le président et le directeur de l'APECITA pour les conduire à l'hôtel où les attendaient M. X... et Mmes B... et A... et qu'ayant été invité à prendre l'apéritif, "au cours de la conversation a(vait) été évoquée l'intention de rompre le contrat avec la SEVA et de mettre en place une nouvelle société d'édition avec l'APECITA" ; que dès lors, en énonçant que le témoin précisait dans son attestation que "I'objet de la réunion" était consacré à la rupture du contrat avec la SEVA (arrêt, p. 6, 7), la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que ne constitue pas une faute ni a fortiori une faute grave le seul fait pour un cadre de participer à une réunion au cours de laquelle les intérêts de son employeur sont mis en cause, dès lors que cette réunion n'a pas eu lieu à l'initiative de l'intéressé ou que son objet n'a pas été décidé par lui ; qu'en décidant que Mme B... avait commis une faute grave du seul fait de sa participation à une réunion avec l'APECITA au cours de laquelle avait été abordé le projet de retirer à la société SEVA I'édition de la "tribune verte" au profit d'une autre société, sans constater que la salariée avait pris l'initiative de cette réunion ou qu'elle était partie prenante de ce projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Société des éditions Vaucluse agricole (SEVA), société à responsabilité limitée, dont le siège est site Agroparc, 84912 Avignon Cedex 9, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des éditions Vaucluse agricole, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B... employée de la société SEVA en qualité de directeur administratif, a été licenciée le 17 octobre 1997 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que I'article L. 122-44 du Code du travail interdit à i'employeur de sanctionner des faits fautifs au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance ; qu'il appartient par ailleurs à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'en conséquence il appartient à l'employeur qui sanctionne par un licenciement pour faute grave des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé la convocation du salarié à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, les trois griefs retenus par les juges du fond étaient relatifs à des faits datant respectivement de 1994, de novembre 1996 et du 22 juillet 1997, Mme B... ayant été convoquée à un entretien préalable par lettre du 6 octobre 1997 ; que dès lors, en décidant que ces faits justifiaient son licenciement pour faute grave, sans constater que la société SEVA établissait qu'elle n'avait eu connaissance de ces faits que moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que s'agissant du grief relatif à la dissimulation du risque fiscal découlant de la convention avec l'APECITA, Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p. 7 et 8) que son supérieur hiérarchique direct, M. X..., directeur de la société SEVA, avait été immédiatement informé de ce risque révélé par les résultats d'une consultation commandée à M. C..., avocat, en 1994 et qu'elle ne pouvait par conséquent se voir reprocher une quelconque dissimulation ; que la connaissance de ce risque par le directeur de la société SEVA était confirmée par une lettre du 29 septembre 1997 de M. D..., appartenant au cabinet Malric, expert-comptable de la SEVA, produite par la société SEVA, évoquant cette consultation et indiquant : "concernant le courrier de M. C... adressé à la SEVA Ie 16 décembre 1994, nous vous confirmons après avoir pris connaissance de cette correspondance, M. D... en a discuté avec M. X... pour appuyer les arguments de M. C..." ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Mme B... n'avait pas suffisamment informé son employeur du risque fiscal encouru en en avertissant M. X..., son supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que s'agissant du grief relatif à la transaction signée entre la SEVA et M. X... et Mme Y..., Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p. 9) que la connaissance par l'employeur du caractère litigieux de la prétention des intéressés à la propriété des droits attachés à la création des publications de l'APECITA résultait de ce que les indemnités transactionnelles qui leur avaient été versées avaient été validées par l'assemblée générale des associés au titre d'une indemnité pour service rendu et non au titre d'une cession de droit de propriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que s'agissant du dernier grief relatif à la participation de Mme B... à une réunion avec les dirigeants de l'APECITA, la société SEVA produisait aux débats, comme seul élément de preuve impliquant la salariée, une attestation de M. Z... d'Anselme de E... indiquant qu'il avait reçu mission du siège parisien de l'APECITA d'accueillir à l'aéroport le 22 juillet 1997 le président et le directeur de l'APECITA pour les conduire à l'hôtel où les attendaient M. X... et Mmes B... et A... et qu'ayant été invité à prendre l'apéritif, "au cours de la conversation a(vait) été évoquée l'intention de rompre le contrat avec la SEVA et de mettre en place une nouvelle société d'édition avec l'APECITA" ; que dès lors, en énonçant que le témoin précisait dans son attestation que "I'objet de la réunion" était consacré à la rupture du contrat avec la SEVA (arrêt, p. 6, 7), la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que ne constitue pas une faute ni a fortiori une faute grave le seul fait pour un cadre de participer à une réunion au cours de laquelle les intérêts de son employeur sont mis en cause, dès lors que cette réunion n'a pas eu lieu à l'initiative de l'intéressé ou que son objet n'a pas été décidé par lui ; qu'en décidant que Mme B... avait commis une faute grave du seul fait de sa participation à une réunion avec l'APECITA au cours de laquelle avait été abordé le projet de retirer à la société SEVA I'édition de la "tribune verte" au profit d'une autre société, sans constater que la salariée avait pris l'initiative de cette réunion ou qu'elle était partie prenante de ce projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de la prescription ; Attendu, ensuite, que hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que la salariée avait participé à une entreprise destinée à priver son employeur de l'essentiel de son chiffre d'affaire ; qu'elle a pu décider, répondant aux conclusions, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche car mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société des éditions Vaucluse agricole et de Mme B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723f3cd5801467741050b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel