Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723f3cd58014677410510
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Marganne ressorts, la mise en oeuvre des opérations de réorganisation impliquant la dissociation du lieu d'installation du site de production et de la direction ne se justifiait pas dans l'intérêt de l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à une concurrence accrue et à une dégradation de sa compétitivité mettant sa survie en cause, une réorganisation impliquant des licenciements économiques ayant une cause réelle et sérieuse, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marganne ressorts, dont le siège est Garonor, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit de M. Didier de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Marganne ressorts, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X..., engagé le 1er septembre 1995 par la société Marganne ressorts en qualité de responsable commercial, a été licencié pour motif économique le 25 avril 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Marganne ressorts, la mise en oeuvre des opérations de réorganisation impliquant la dissociation du lieu d'installation du site de production et de la direction ne se justifiait pas dans l'intérêt de l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à une concurrence accrue et à une dégradation de sa compétitivité mettant sa survie en cause, une réorganisation impliquant des licenciements économiques ayant une cause réelle et sérieuse, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun effort de reclassement du salarié n'était établi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marganne ressorts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marganne ressorts à payer à M. de X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723f3cd58014677410510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel