Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f3cd58014677410514
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société L'Auxiliaire, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège est ..., 2 / la société Guy Favre, société anonyme dont le siège est 73170 Pralognan, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la compagnie Zurich internationnal France, dont le siège est ..., 2 / du Club alpin français, dont le siège est ..., 3 / de M. Michel X..., demeurant ..., 4 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire et de la société Guy Favre, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich international France et du Club alpin français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie L'Auxiliaire et à la société Guy Favre du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la Mutuelle des architectes français ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la cause du sinistre résidait dans le mauvais jointoiement des boisseaux du conduit de fumée laissant passer les fumées chaudes qui avaient consumé une planche de coffrage oubliée pendant l'interruption hivernale du chantier par la société Favre, entreprise chargée du terrassement, de la démolition, de la maçonnerie, du gros oeuvre, de la charpente et de la couverture, et non dans le fait que le conduit de fumée ait été inachevé, et, d'autre part, qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'il avait été fait une utilisation anormale de l'appareil de chauffage, la cour d'appel a pu en déduire que les deux fautes commises par la société Favre étaient à l'origine du sinistre et que la preuve d'aucune faute en relation directe de cause à effet avec celui-ci n'était rapportée à l'encontre du Club alpin français, maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la compagnie L'Auxiliaire et la société Guy Favre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie L'Auxiliaire et la société Guy Favre à payer à la compagnie Zurich international France et au Club alpin français, ensemble, la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie L'Auxiliaire et de la société Guy Favre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723f3cd58014677410514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel