Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f3cd58014677410527
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 3 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française des fontes en coquilles (CFFC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (section industrie), au profit : 1 / de M. Thierry V..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques X..., 3 / de M. Raoul Y..., 4 / de M. Ali Z..., 5 / de M. Michel Z..., 6 / de M. Jean-Paul A..., 7 / de M. Jean-Paul B..., 8 / de M. Jean-Michel C..., 9 / de M. Yves D..., 10 / de M. Jacques E..., 11 / de M. Larbi F..., 12 / de M. Fabrice G..., 13 / de M. Lionel I..., 14 / de M. Dominique J..., 15 / de M. Patrick K..., 16 / de M. Daniel M..., 17 / de M. Denis L..., 18 / de M. Michel N..., 19 / de M. Patrick O..., 20 / de M. Dominique P..., 21 / de M. Pascal H..., 22 / de M. Partrick Q..., 23 / de M. Pascal R..., 24 / de M. ZY... Dardant, 25 / de M. Jacky S..., 26 / de M. Bruno T..., 27 / de M. Pascal T..., 28 / de M. Eddie U..., 29 / de M. Bruno XW..., 30 / de M. Philippe XX..., 31 / de M. Laurent XY..., 32 / de M. Guy XZ..., 33 / de M. Pascal XA..., 34 / de M. Dominique XB..., 35 / de M. Claude XC..., 36 / de M. Stéphane XD..., 37 / de M. Daniel XE..., 38 / de M. Dominique XF..., 39 / de M. Yannick XG..., 40 / de M. Philippe XH..., 41 / de M. Jean-Christophe XI..., 42 / de M. Michel XJ..., 43 / de M. Loric XK..., 44 / de M. Laurent XL..., 45 / de M. Dominique XM..., 46 / de M. Daniel XN..., 47 / de M. Philippe XO..., 48 / de M. Guy, Michel XP..., 49 / de M. Paul XQ..., 50 / de M. Patrick XR..., 51 / de M. Raymond XS..., 52 / de M. Pascal XT..., 53 / de M. Yannick XT..., 54 / de M. Olivier XU..., 55 / de M. Jean-Claude XV..., 56 / de M. Bernard YW..., 57 / de M. Jean-Michel YX..., 58 / de M. Philippe YY..., 59 / de M. Hubert YZ..., 60 / de M. Daniel YA..., 61 / de M. Didier YB..., 62 / de M. Philippe YB..., 63 / de M. Frédéric YC..., 64 / de M. Jean-Jacques YC..., 65 / de M. Daniel YD..., 66 / de M. Boucif YD..., 67 / de M. Jean-Luc YE..., 68 / de M. Pascal YF..., 69 / de M. Mathieu YG..., 70 / de M. Jacky YH..., 71 / de M. Christian YI..., 72 / de M. Yonnel YJ..., 73 / de M. Franck YK..., 74 / de M. Jean-François YL..., 75 / de M. Frédéric YM..., 76 / de M. Michel YN..., 77 / de M. Jean-Bernard YP..., 78 / de M. Raymond YO..., 79 / de M. Alain YQ..., 80 / de M. Jean-Pierre YR..., 81 / de M. Philippe YS..., 82 / de M. Thierry YU..., 83 / de M. Francis YT..., 84 / de M. Gérard YV..., 85 / de M. Jean-Christophe ZW..., 86 / de M. Jean-Patrice ZX..., 87 / de M. Philippe ZZ..., 88 / de M. Francis ZA..., tous domiciliés au siège de la société CFFC, zone industrielle du Canal des Soeurs, 17300 Rochefort-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CFFC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. V... et 87 autres salariés de la société Compagnie française des fontes en coquilles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents au titre du 1/4 d'heure de douche ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort, 13 juillet 1999) de faire droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêté de 1947 dont la liste était limitative ne vise pas toute technique salissante, mais exclusivement l'utilisation de "sable chargé de noir" ; que la société CFFC soutenait qu'elle utilisait des moules permanents en coquille, et non la technique du sable noir ; que les salariés reconnaissaient que les moules utilisés par la société CFFC étaient "des moules qui sont en acier ou en bronze au lieu d'être en sable" ; qu'en retenant que l'utilisation du sable et du noir était toujours pratiquée par la société CFFC, quand l'absence d'utilisation de sable noir n'était pas contestée, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société CFFC a toujours contesté que le quart d'heure de douche était pris après le travail ; qu'en retenant que la société CFFC n'avait jamais contesté que les salariés prenaient leur quart d'heure de douche après le travail d'équipe, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de la société CFFC et ainsi violé l'article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour déduire l'existence d'un fait contesté ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve sur lesquels il se fondait pour affirmer que le quart d'heure de douche était pris après le travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les avenants aux contrats de travail prévoyaient que le quart d'heure de douche payé devait avoir pour contrepartie un gain de productivité ; qu'ils prévoyaient, en effet, que "chacun devra assurer pendant la période de recouvrement des équipes l'essentiel des travaux effectués précédemment", autrement dit que le temps de douche pris pendant le temps de travail ne devait pas nuire à la productivité ; qu'en retenant qu'il résultait du travail en 3/8 pratiqué dans l'entreprise que les douches étaient prises après le temps de travail, sans s'expliquer sur les avenants desquels il résultait que le temps de douche était pris sur le temps de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige et dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les juges du fond ont retenu que l'utilisation du sable noir était toujours pratiquée dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant relevé que la rémunération du 1/4 d'heure de douche n'apparaissait pas distinctement sur le bulletin de paie, ils ont décidé que les salariés étaient en droit d'obtenir un rappel de salaire à ce titre et ont, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les 2e, 3e et 4e branches du moyen, légalement justifié leur décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement de le condamner à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que la société CFFC s'était expliquée sur les raisons pour lesquelles l'arrêté du 23 juillet 1947 n'avait pas vocation à s'appliquer, ainsi qu'il résulte notamment du compte rendu de la réunion du CHSCT du mois de septembre 1998 produit par les salariés-eux-mêmes ; qu'en effet, M. YC..., dirigeant de la société CFFC, avait expressément indiqué à cette occasion que "I'alinéa concernant les travaux de fonderie est très précis et ne s'applique qu'aux personnes de fonderie sable qui manipulent le sable chargé de noir" (Cf. compte rendu du CHSCT de septembre 1998) ; qu'en affirmant que la société CFFC n'avait fourni aucune explication, entre 1997 et 1999 au sujet du temps de douche, sans préciser l'origine de son affirmation contraire aux mentions claires et précises du compte rendu versé aux débats, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans sa lettre du 12 octobre 1998, l'inspecteur du travail demandait seulement à la société CFFC de lui faire connaître ses intentions au sujet de l'application de l'arrêté du 23 juillet 1947 et, le cas échéant, ses arguments selon lesquels aucun des travaux réalisés dans l'entreprise n'était visé par l'arrêté du 23 juillet 1947 ; qu'en affirmant que l'inspecteur du travail avait sollicité, dans sa lettre du 12 octobre 1998, une liste des personnes intéressées par les travaux salissants visés par l'arrêté, pour ensuite reprocher à la société CFFC de ne pas l'avoir fournie, le Conseil de prud'hommes a dénaturé cette lettre et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le silence d'une partie qui refuse de faire droit à une demande en paiement ne caractérise pas l'absence de tout moyen sérieux susceptible de fonder son refus ; qu'en se bornant à relever que la société CFFC n'avait fourni aucune explication à la suite de la demande en paiement du temps de douche, sans à aucun moment expliquer en quoi le refus d'accueillir cette demande ne reposait sur aucun moyen sérieux et, partant, sans caractériser une résistance abusive de la part de la société CFFC, le conseil prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les salariés avaient demandé le paiement du 1/4 d'heure de douche au cours de la négociation annuelle de janvier 1997, que l'inspecteur de travail avait rappelé à l'employeur par lettre du 22 octobre 1998 que l'article 2 du décret du 23 juillet 1947 lui faisait obligation d'établir avec le CHSCT la liste des salariés concernés et que l'employeur n'avait ni fourni cette liste ni même consulté le CHSCT ; qu'il a ainsi caractérisé la résistance abusive ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFFC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CFFC à payer à M. V... et aux 87 autres salariés la somme de 30 euros à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
Référence
613723f3cd58014677410527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel