Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723f3cd58014677410541
- Date
- 8 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclarations écrites du 26 janvier 2001, les société Samc et Sotrap se sont pourvues contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Rochefort, le 18 janvier 2001, dans une instance les opposant à M. X... et l'Union locale des syndicats CGT de Rochefort ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 01-60.147 formé par la société Samc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° Z 01-60.148 formé par la société Sotrap, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Rochefort, au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale des syndicats CGT de Rochefort, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-60.147 et n° Z 01-60.148 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclarations écrites du 26 janvier 2001, les société Samc et Sotrap se sont pourvues contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Rochefort, le 18 janvier 2001, dans une instance les opposant à M. X... et l'Union locale des syndicats CGT de Rochefort ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723f3cd58014677410541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel