Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f4cd58014677410555
- Date
- 12 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Compagnie auboise immobilière de gestion (CAIG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370, 376 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Reims dans une affaire l'opposant à la compagnie Auboise immobilière de gestion ; Attendu que Mme Y... est décédée le 9 août 1999 et que son décès a été notifié ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les héritiers de Mme Y... à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT aux ayants-droit de Mme Y... un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision en vue de la reprise d'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 2002
Référence
613723f4cd58014677410555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA