Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f4cd58014677410557
- Date
- 13 février 2002
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecession dans le cadre d'un redressement judiciairerésolution de la cession des actifsréintégration du salarié licencié après transaction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parker Hannifin Rak, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Parker Hannifin Rak, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12 du Code du travail, 561 du nouveau Code de procédure civile et 1179 du Code civil ; Attendu que M. X... exerçait des fonctions salariées au service de la société Coupleurs Gromelle ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette dernière, un plan de cession de ses actifs à la société Parker Hannifin Rak a été arrêté par jugement du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale du 11 décembre 1992 ; que le contrat de travail de M. X... avec la société Coupleurs Gromelle a été transféré à la société Parker Hannifin Rak en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'une transaction concernant la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties le 3 mars 1993 sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation administrative de licenciement en raison des fonctions de conseiller prud'homme de M. X... ; qu'après délivrance de cette autorisation, ce dernier a été licencié par lettre du 24 mars 1993 ; que, par arrêt du 11 août 1993, la cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement précité du 11 décembre 1992 et ordonné, en conséquence, la restitution immédiate des actifs à la société Coupleurs Gromelle ; que la société Parker Hannifin Rak a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir restitution de l'indemnité transactionnelle versée au salarié sous déduction de la somme correspondant au solde de tout compte, due à ce dernier ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir exactement retenu que la transaction était nulle, énonce que cette dernière ne prévoit pas l'annulation de la lettre de licenciement du 24 mars 1993 ; que celle-ci continue de produire son plein et entier effet et doit permettre à M. X... de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'accord transactionnel ne prévoit pas la réintégration de M. X... au sein de la société Parker, mais au sein de la société Coupleurs Gromelle ; que le contrat de travail a été transféré à la société Parker en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Parker a procédé à la rupture de la relation contractuelle ; que la "résolution" de l'accord transactionnel consécutive à l'annulation de l'autorisation de la cession ne peut avoir pour effet d'annuler le licenciement prononcé et de transférer le contrat de travail de M. X... à la société Coupleurs Gromelle, qui n'était pas partie à la transaction ; que, dès lors, la réembauche de M. X... par la société Coupleurs Gromelle postérieurement à l'annulation de la transaction ne constitue pas une réintégration mais doit être considérée comme la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'elle ne peut avoir pour effet de dispenser la société Parker de verser à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il peut prétendre ; que M. X... ne discute pas le montant de l'indemnité de licenciement fixé à la somme de 289 867 francs ; que, dès lors, il devra restituer à la société Parker la somme de 110 133 francs en raison de la résolution de l'accord transactionnel tout en conservant la somme de 289 867 francs en vertu du licenciement ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le transfert du contrat de travail de M. X... à la société Parker Hannifin Rak en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avait pour cause la cession des actifs de la société Coupleurs Gromelle à cette société, qu'il était soumis à la condition résolutoire que le jugement du 11 décembre 1992, ayant ordonné la cession des actifs, ne soit pas infirmé par décision de la cour d'appel et que cette condition s'était réalisée, ce dont il résultait que, tant en application de l'article 1179 du Code civil que de l'article 11 de la transaction du 3 mars 1993, le licenciement du salarié était devenu caduc et que ce dernier était réintégré de plein droit au sein de la société Coupleurs Gromelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... était en droit de conserver la somme de 289 867 francs correspondant au montant de son indemnité de licenciement , l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Parker Hannifin Rak et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723f4cd58014677410557
Données disponibles
- Texte intégral