Cour de Cassation · soc — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f4cd58014677410558
- Date
- 5 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé en avril 1996 en qualité de directeur régional d'exploitation par la société Ardial, et licencié par lettre du 20 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont tirés d'une part du non respect de la procédure de licenciement et d'autre part pour avoir retenu des griefs qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section C), au profit de la société Ardial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ardial, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé en avril 1996 en qualité de directeur régional d'exploitation par la société Ardial, et licencié par lettre du 20 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont tirés d'une part du non respect de la procédure de licenciement et d'autre part pour avoir retenu des griefs qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement, les nombreuses plaintes et réclamations des clients relatives à la médiocrité du service rendu entraînant une dégradation de la situation commerciale, grief qui était énoncé dans la lettre de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté l'existence d'une représentation dans l'entreprise, il s'ensuit que la procédure de licenciement est régulière ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723f4cd58014677410558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel