Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f4cd5801467741055b
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1999) statuant sur renvoi après cassation (7 juillet 1998, bull. n° 368) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en indiquant que le délai de un mois édicté par l'article L. 112-41 du Code du travail, qui est une règle de fond, ne court qu'à compter de la date de l'avis rendu par l'instance disciplinaire lorsque l'employeur est tenu de recueillir un tel avis, la cour d'appel a fait du texte une interprétation extensive que sa rédaction claire ne permettait pas ; que si, aux termes de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 122-41 du Code du travail, le délai d'un mois peut être dépassé pour respecter les procédures conventionnelles, encore faut-il que le salarié soit averti, dans l'intervalle et avant l'expiration de ce délai, de l'intention de l'employeur de le déférer devant l'instance disciplinaire ; qu'en l'espèce, si M. X... a été averti de l'existence et de l'éventualité du recours à la procédure conventionnelle les 23 février et 25 mars 1993 en cas de maintien des poursuites à son encontre, à aucun moment dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 avril 1993, M. X... n'a été averti de la décision de l'employeur de poursuivre la procédure disciplinaire et donc de l'effectivité du recours à la procédure conventionnelle, laquelle, aux termes de l'article 56 de la convention collective applicable, n'est déclenchée que dans l'hypothèse où, après un premier examen, le chef d'entreprise estime que la faute reprochée doit être sanctionnée ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne fait état que d'une éventualité et ne saurait valoir notification de la décision de poursuivre la procédure devant le conseil d'enquête puisque cette décision n'a pu être prise qu'à l'issue de l'entretien préalable ; que, d'ailleurs, les termes de la convocation devant le conseil d'enquête, qui n'a été adressée à M. X... que le 7 juin, sont à cet égard sans ambiguïté lorsqu'ils précisent que la tenue du conseil d'enquête est la conséquence du caractère non satisfaisant des explications données au cours de l'entretien préalable ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Besançon a violé les dispositions de l'article 56 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que M. X... avait fait valoir que la procédure conventionnelle était irrégulière ; qu'en effet, en contravention aux dispositions de l'article 56 de la convention collective, M. X... n'a pas été averti de ce que le dossier complet de l'affaire était tenu à sa disposition au moins 5 jours avant la réunion du conseil d'enquête ; qu'en outre, les faits reprochés tels que soumis au conseil d'enquête (fait d'avoir été soumis à un contrôle d'alcoolémie et d'avoir eu à être remplacé pour éviter un retard aux élèves) ne sont pas ceux sanctionnés (alcoolémie susceptible d'avoir été supérieure au maximum autorisé) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de répondre à ce moyen régulièrement soulevé par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a, par là-même, violé, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 56 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et des articles L. 122-41 et L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que M. X... faisait valoir que la demande des délégués syndicaux quant au report du conseil d'enquête s'est résumée à un report d'une demi-journée, et qu'en toute hypothèse, l'arrêt maladie dont il bénéficiait ne l'empêchait pas de se rendre à la réunion du conseil d'enquête, pas plus qu'il ne l'avait empêché de se rendre à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas apporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de procéder à un temps voulu aux investigations conformes à l'intérêt du salarié (procédure conventionnelle) et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable (Cass Y... 17 février 1993, Moreno c/ société Services rapides Ducros) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; 4 / qu'en justifiant le retard de la procédure par l'accès de l'employeur au souhait des délégués syndicaux invités à composer le conseil d'enquête, non mandatés à cet effet par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1984 et suivants du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; 5 / que s'il appartient aux juges du fond de constater la réalité des faits imputés à la faute, il incombe à la Cour de Cassation d'apprécier si les faits dont l'existence est ainsi reconnue constituent ou non une faute ; que la faute suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément d'illicéité (violation d'un devoir ou d'un droit, inobservation d'une obligation contractuelle...) ; qu'en l'espèce, l'élément matériel caractérisé par la présence d'un taux d'alcool de 0,79 g/l, taux au demeurant contesté puisqu'il ne résulte que des déclarations faites par les gendarmes sur un ton badin pour signifier qu'aucune infraction n'était caractérisée, lesquels gendarmes n'ayant d'ailleurs jamais voulu attester du taux réel de M. X..., la preuve de l'existence d'un quelconque élément d'illicéité n'est nullement rapportée ; qu'en effet, ainsi que l'avait à juste titre relevé le conseil de prud'hommes dont le jugement a été réformé, "le taux d'alcoolémie légal n'a pas été dépassé, les défendeurs n'apportent aucun élément objectif prouvant une conduite anormal de M. X... ; ils ne justifient même pas d'un règlement intérieur plus restrictif que la loi quant à la limite d'alcoolémie retenue comme pouvant être dangereuse" ; qu'en outre et ainsi que cela a été précédemment rappelé, M. X... n'avait qu'une qualification d'ouvrier d'entretien et non de chauffeur et les tâches de conduite qui lui furent d'abord occasionnellement confiées devinrent systématiques sans que, pour autant, une quelconque modification n'intervienne tant au niveau de la qualification qu'au niveau de la définition de son poste de travail relativement aux fonctions de chauffeur ; qu'en particulier, aucune formation ni information spéciale ne lui a été procurée ; qu'ainsi, en se bornant à relever l'existence d'une faute professionnelle sans énoncer les règles et obligations auxquelles aurait contrevenu M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, alinéa 2, du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bénito X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Les Rapides de Côte-d'Or, dont le siège est 26, rue Au Bouchet, ZAE Saint-Appolinaire, ..., 2 / du président du Conseil général de la Côte-d'Or, pris en sa qualité de liquidateur de la Régie des transports de la Côte-d'Or (RTCO), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la SNC Les Rapides de la Côte-d'Or, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 2 novembre 1978 par la Régie des transports de la Côte-d'Or, devenue la société Les Rapides de la Côte-d'Or, a été licencié le 25 juin 1993 ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1999) statuant sur renvoi après cassation (7 juillet 1998, bull. n° 368) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en indiquant que le délai de un mois édicté par l'article L. 112-41 du Code du travail, qui est une règle de fond, ne court qu'à compter de la date de l'avis rendu par l'instance disciplinaire lorsque l'employeur est tenu de recueillir un tel avis, la cour d'appel a fait du texte une interprétation extensive que sa rédaction claire ne permettait pas ; que si, aux termes de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 122-41 du Code du travail, le délai d'un mois peut être dépassé pour respecter les procédures conventionnelles, encore faut-il que le salarié soit averti, dans l'intervalle et avant l'expiration de ce délai, de l'intention de l'employeur de le déférer devant l'instance disciplinaire ; qu'en l'espèce, si M. X... a été averti de l'existence et de l'éventualité du recours à la procédure conventionnelle les 23 février et 25 mars 1993 en cas de maintien des poursuites à son encontre, à aucun moment dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 avril 1993, M. X... n'a été averti de la décision de l'employeur de poursuivre la procédure disciplinaire et donc de l'effectivité du recours à la procédure conventionnelle, laquelle, aux termes de l'article 56 de la convention collective applicable, n'est déclenchée que dans l'hypothèse où, après un premier examen, le chef d'entreprise estime que la faute reprochée doit être sanctionnée ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne fait état que d'une éventualité et ne saurait valoir notification de la décision de poursuivre la procédure devant le conseil d'enquête puisque cette décision n'a pu être prise qu'à l'issue de l'entretien préalable ; que, d'ailleurs, les termes de la convocation devant le conseil d'enquête, qui n'a été adressée à M. X... que le 7 juin, sont à cet égard sans ambiguïté lorsqu'ils précisent que la tenue du conseil d'enquête est la conséquence du caractère non satisfaisant des explications données au cours de l'entretien préalable ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Besançon a violé les dispositions de l'article 56 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que M. X... avait fait valoir que la procédure conventionnelle était irrégulière ; qu'en effet, en contravention aux dispositions de l'article 56 de la convention collective, M. X... n'a pas été averti de ce que le dossier complet de l'affaire était tenu à sa disposition au moins 5 jours avant la réunion du conseil d'enquête ; qu'en outre, les faits reprochés tels que soumis au conseil d'enquête (fait d'avoir été soumis à un contrôle d'alcoolémie et d'avoir eu à être remplacé pour éviter un retard aux élèves) ne sont pas ceux sanctionnés (alcoolémie susceptible d'avoir été supérieure au maximum autorisé) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de répondre à ce moyen régulièrement soulevé par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a, par là-même, violé, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 56 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et des articles L. 122-41 et L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que M. X... faisait valoir que la demande des délégués syndicaux quant au report du conseil d'enquête s'est résumée à un report d'une demi-journée, et qu'en toute hypothèse, l'arrêt maladie dont il bénéficiait ne l'empêchait pas de se rendre à la réunion du conseil d'enquête, pas plus qu'il ne l'avait empêché de se rendre à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas apporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de procéder à un temps voulu aux investigations conformes à l'intérêt du salarié (procédure conventionnelle) et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable (Cass Y... 17 février 1993, Moreno c/ société Services rapides Ducros) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; 4 / qu'en justifiant le retard de la procédure par l'accès de l'employeur au souhait des délégués syndicaux invités à composer le conseil d'enquête, non mandatés à cet effet par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1984 et suivants du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; 5 / que s'il appartient aux juges du fond de constater la réalité des faits imputés à la faute, il incombe à la Cour de Cassation d'apprécier si les faits dont l'existence est ainsi reconnue constituent ou non une faute ; que la faute suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément d'illicéité (violation d'un devoir ou d'un droit, inobservation d'une obligation contractuelle...) ; qu'en l'espèce, l'élément matériel caractérisé par la présence d'un taux d'alcool de 0,79 g/l, taux au demeurant contesté puisqu'il ne résulte que des déclarations faites par les gendarmes sur un ton badin pour signifier qu'aucune infraction n'était caractérisée, lesquels gendarmes n'ayant d'ailleurs jamais voulu attester du taux réel de M. X..., la preuve de l'existence d'un quelconque élément d'illicéité n'est nullement rapportée ; qu'en effet, ainsi que l'avait à juste titre relevé le conseil de prud'hommes dont le jugement a été réformé, "le taux d'alcoolémie légal n'a pas été dépassé, les défendeurs n'apportent aucun élément objectif prouvant une conduite anormal de M. X... ; ils ne justifient même pas d'un règlement intérieur plus restrictif que la loi quant à la limite d'alcoolémie retenue comme pouvant être dangereuse" ; qu'en outre et ainsi que cela a été précédemment rappelé, M. X... n'avait qu'une qualification d'ouvrier d'entretien et non de chauffeur et les tâches de conduite qui lui furent d'abord occasionnellement confiées devinrent systématiques sans que, pour autant, une quelconque modification n'intervienne tant au niveau de la qualification qu'au niveau de la définition de son poste de travail relativement aux fonctions de chauffeur ; qu'en particulier, aucune formation ni information spéciale ne lui a été procurée ; qu'ainsi, en se bornant à relever l'existence d'une faute professionnelle sans énoncer les règles et obligations auxquelles aurait contrevenu M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, alinéa 2, du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la procédure conventionnelle dont le salarié avait été avisé lors de la convocation à l'entretien préalable avait été régulièrement suivie ; Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, pour partie non fondé, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
Référence
613723f4cd5801467741055b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel