Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 avril 2002
- ECLI
- 613723f4cd5801467741057a
- Date
- 30 avril 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Paepaepupure, dont le siège est à Faanui, terre Paepaepupure, 98730 Bora Bora, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Tiniya Polynésie, dont le siège est à Paepaepupure, ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Bora soleil, dont le siège est ..., 3 / de M. Alain Y..., 4 / de Mme Françoise Y..., demeurant ensemble ..., 5 / de Mme Jeanne X..., demeurant ..., 6 / de M. Christian A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société civile immobilière Paepaepupure, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des sociétés civiles immobilières Tiniya Polynésie et Bora soleil, de M. et Mme Y..., de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les associés demandant leur retrait de la société civile immobilière Paepaepupure ne lui devaient aucune somme relative aux opérations de construction et avaient payé les sommes faisant l'objet de l'appel de fonds voté en assemblée générale le 10 décembre 1998, la cour d'appel, qui a relevé, sans violer les statuts de cette société, d'une part, qu'en l'absence de tout autre appel de fonds régulièrement voté par l'assemblée générale, ces associés n'étaient tenus d'aucune obligation relative à la reconstruction du ponton, d'autre part, que ceux-ci ne pouvaient être tenus au rachat des parts de M. Z... en l'absence de toute convocation à une assemblée générale extraordinaire avec un ordre du jour portant sur ce point et exactement retenu que les anciens associés devenus copropriétaires supportent leur part des charges entraînées par les services communs et celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, a, par ce seul motif et abstraction faite du motif relatif à l'application de l'article 1857 du Code civil qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Paepaepupure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Paepaepupure à payer à la société civile immobilière Tiniya Polynésie, à la société civile immobilière Bora soleil, à M. et Mme Y..., à Mme X... et à M. A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Paepaepupure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1857 du Code civil qui est surabondant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 avril 2002
Référence
613723f4cd5801467741057a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel