Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2002
- ECLI
- 613723f4cd5801467741059d
- Date
- 27 mars 2002
- Condamnation
- 227 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Armor, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Armor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 5 septembre 1966 par la société Armor en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 18 novembre 1996 pour résultats non conformes aux objectifs et comportement ne tenant aucun compte des consignes et remarques qui lui permettraient de progresser ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces, que ce salarié n'a pas répondu aux diverses mises en garde, ni pris la mesure de la nécessaire évolution de ses méthodes de travail normalement encouragées et mises en place par la société depuis 1994 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'en réalité le motif était économique, l'employeur ayant procédé à d'autres licenciements et faisant état auprès de ses clients dans une lettre du 19 décembre 1996 d'une réorganisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Armor à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2002
Référence
613723f4cd5801467741059d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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