Cour de Cassation · soc — 21 mars 2002
- ECLI
- 613723f4cd580146774105a6
- Date
- 21 mars 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Flexocolor fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges de vérifier le sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que les faits de février 1993 relatifs aux erreurs de pointage étaient prescrits, sans rechercher si les autres manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, à savoir les défectuosités dans les travaux de découpe, l'établissement des bons de travaux et la tenue des stocks étaient réels et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les attestations de M. Z... et de Mlle Y... faisaient référence à des manquements récents du salarié ; qu'en affirmant que les attestations versées aux débats se référaient à des faits anciens, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé l'article 1134 du Code du travail ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis et s'il n'avait pas commis une faute grave, qu'elle a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 , L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flexocolor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Virgilio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Flexocolor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1996), M. X..., embauché en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Flexocolor en 1975, a été licencié pour faute grave le 7 mai 1993 ; Attendu que la société Flexocolor fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges de vérifier le sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que les faits de février 1993 relatifs aux erreurs de pointage étaient prescrits, sans rechercher si les autres manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, à savoir les défectuosités dans les travaux de découpe, l'établissement des bons de travaux et la tenue des stocks étaient réels et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les attestations de M. Z... et de Mlle Y... faisaient référence à des manquements récents du salarié ; qu'en affirmant que les attestations versées aux débats se référaient à des faits anciens, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé l'article 1134 du Code du travail ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis et s'il n'avait pas commis une faute grave, qu'elle a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 , L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à l'engagement d'une poursuite disciplinaire au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que les faits reprochés au salarié sous la qualification de faute grave étaient survenus plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires et qui, d'autre part, a fait ressortir que l'employeur n'en avait pas eu une connaissance tardive, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flexocolor aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flexocolor à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2002
Référence
613723f4cd580146774105a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel