Cour de Cassation · soc — 6 mai 2002
- ECLI
- 613723f4cd580146774105d2
- Date
- 6 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 1999) de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / quil résulte de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 que relèvent de son champ d'application les organismes et associations ayant pour activité la gestion d'équipements socio-éducatifs répertoriés sous les codes APE 9615, 9622 et 9723 ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'activité de la CO.J.FA, qui assurait la gestion des biens immobiliers de la ville de Metz qu'elle s'engageait à utiliser à des fins sociales, éducatives et culturelles, ne se rattachait pas à la gestion d'équipement socio-éducatifs, a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; 2 / qu'a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération le moyen péremptoire pris de ce que l'activité exercée par la CO.J.FA était répertoriée sous le code APE 9723, expressément visé par la convention collective comme entrant dans son champ d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Calogera X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'association CO.J.FA Gogestion jeunesse et famille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association CO.J.FA Gogestion jeunesse et famille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 juillet 1990 en qualité de gardienne-concierge par l'association CO.J.FA, a été licenciée pour motif économique le 30 août 1994, après avoir refusé une modification de son contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités en application de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 1999) de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / quil résulte de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 que relèvent de son champ d'application les organismes et associations ayant pour activité la gestion d'équipements socio-éducatifs répertoriés sous les codes APE 9615, 9622 et 9723 ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'activité de la CO.J.FA, qui assurait la gestion des biens immobiliers de la ville de Metz qu'elle s'engageait à utiliser à des fins sociales, éducatives et culturelles, ne se rattachait pas à la gestion d'équipement socio-éducatifs, a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; 2 / qu'a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération le moyen péremptoire pris de ce que l'activité exercée par la CO.J.FA était répertoriée sous le code APE 9723, expressément visé par la convention collective comme entrant dans son champ d'application ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part que l'association CO.J.FA gère des biens immobiliers appartenant à la ville de Metz, qu'elle s'engage à utiliser à des fins sociales, éducatives et culturelles, d'autre part, que cette activité, ne se rattache, ni à la gestion d'équipement socio-éducatifs, ni a l'administration ou la coordination des associations à la disposition desquelles elle met les locaux dont elle assure la gestion, a décidé, à bon droit, que cette activité n'entrait pas dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723f4cd580146774105d2
Données disponibles
- Texte intégral