Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723f4cd580146774105db
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 en qualité de serveuse par M. Z... ; que la procédure de redressement judiciaire de l'employeur a été ouverte le 22 janvier 1998 ; que la salariée a démissionné de son emploi le 20 mars 1998 et qu'elle a signé, le 10 avril 1998, un reçu pour solde de tout compte ; que le plan de continuation de l'employeur a été arrêté le 24 septembre 1998 ; que la salariée a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour avoir paiement du salaire du mois de février 1998 et de la somme portée au reçu pour solde de tout compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes était compétent pour connaître directement de l'action de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R 516-13 du Code du travail, les parties sont convoquées devant le Bureau de Conciliation ; que l'article R. 516-15 du même Code dispose que ce n'est qu'à défaut de conciliation totale qu'elles sont renvoyées devant le Bureau de Jugement, que l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 contient une dérogation à cette règle pour les seules entreprises faisant l'objet d'une procédure colletive ; que cependant, le jugement arrêtant le plan de cession ou de continuation d'une entreprise met fin, dès son prononcé, à la période d'observation en sorte que la procédure collective dont faisait l'objet l'entreprise se trouve terminée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort du Kbis versé aux débats par Mme X... que M. Z... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 22 janvier 1998 ; mais que cette procédure a trouvé son terme par un jugement du 24 septembre 1998 adoptant son plan de continuation ; qu'en conséquence, M. Z... est devenu in bonis ; qu'au surplus, les prétentions de Mme X... sont nées postérieurement au jugement déclaratif du 23 janvier 1998 ; que dès lors, il lui appartenait de saisir le Bureau de Conciliation alors que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle ; que pour rejeter ce moyen d'irrecevabilité, la décision attaquée a considéré que le principe de la conciliation pourtant obligatoire pouvait être tenue en échec en raison de ce que l'affaire avait été initialement "portée devant les juges des référés" ; que ce faisant, la décision a violé ensemble les dispositoins des articles R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail alors qu'elle reconnaissait par ailleurs que M. Z... était "in bonis" et qu'ainsi les dispositions de l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient être appliquées aux faits de la cause ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de Mme Chantal X..., demeurant Cité de la Dynamte, 13310 Saint-Martin de Crau, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Jacques Y..., administrateur judiciaire de M. Pascal Z..., demeurant ..., 2 / du Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 en qualité de serveuse par M. Z... ; que la procédure de redressement judiciaire de l'employeur a été ouverte le 22 janvier 1998 ; que la salariée a démissionné de son emploi le 20 mars 1998 et qu'elle a signé, le 10 avril 1998, un reçu pour solde de tout compte ; que le plan de continuation de l'employeur a été arrêté le 24 septembre 1998 ; que la salariée a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour avoir paiement du salaire du mois de février 1998 et de la somme portée au reçu pour solde de tout compte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes était compétent pour connaître directement de l'action de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R 516-13 du Code du travail, les parties sont convoquées devant le Bureau de Conciliation ; que l'article R. 516-15 du même Code dispose que ce n'est qu'à défaut de conciliation totale qu'elles sont renvoyées devant le Bureau de Jugement, que l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 contient une dérogation à cette règle pour les seules entreprises faisant l'objet d'une procédure colletive ; que cependant, le jugement arrêtant le plan de cession ou de continuation d'une entreprise met fin, dès son prononcé, à la période d'observation en sorte que la procédure collective dont faisait l'objet l'entreprise se trouve terminée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort du Kbis versé aux débats par Mme X... que M. Z... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 22 janvier 1998 ; mais que cette procédure a trouvé son terme par un jugement du 24 septembre 1998 adoptant son plan de continuation ; qu'en conséquence, M. Z... est devenu in bonis ; qu'au surplus, les prétentions de Mme X... sont nées postérieurement au jugement déclaratif du 23 janvier 1998 ; que dès lors, il lui appartenait de saisir le Bureau de Conciliation alors que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle ; que pour rejeter ce moyen d'irrecevabilité, la décision attaquée a considéré que le principe de la conciliation pourtant obligatoire pouvait être tenue en échec en raison de ce que l'affaire avait été initialement "portée devant les juges des référés" ; que ce faisant, la décision a violé ensemble les dispositoins des articles R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail alors qu'elle reconnaissait par ailleurs que M. Z... était "in bonis" et qu'ainsi les dispositions de l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient être appliquées aux faits de la cause ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi, devenu l'article L. 621-128 du Code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles 123 et 125 sont portés directement devant le bureau de jugement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bureau de jugement demeure compétent pour connaître de la contestation du salarié même après l'adoption du plan de redressement de l'employeur ; Et attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le bureau de jugement était compétent pour connaître directement de la demande de la salariée, dont il a fait ressortir qu'elle tendait à contester le refus du représentant des créanciers de faire figurer tout ou partie de sa créance sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait, encore, grief au jugement d'avoir accueilli les demandes précitées de la salariée, alors, selon le moyen, qu'un reçu pour solde de tout compte non valablement dénoncé a, en vertu des dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, un effet libératoire absolu ; qu'au cas d'espèce le reçu pour solde de tout compte du 10 avril 1998 porte sur la somme de 4 791,32 francs et la salariée y précise avoir reçu le montant de cette somme "en paiement des salaires, accessoires des salaires et toutes indemnités..." ; que ce document établit que non seulement toutes créances salariales étaient soldées à la date du 10 avril 1998 mais également que tous les salaires échus antérieurement et nécessairement le salaire de février 1998 avaient été également payés ; qu'en effet, ce reçu atteste le règlement effectif de la somme de 4 791,32 francs car en le signant et le remettant à son débiteur Mme X... le libérait de son obligation de payer ladite somme, ainsi que tous salaires ou accessoires antérieurs ; que cet effet libératoire est absolu et définitif ; que pour rejeter ce moyen d'irrecevabilité le conseil a considéré que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne libère pas de façon absolue le débiteur d'apporter la preuve du paiement des sommes dues ainsi que des moyens mis en oeuvre pour s'en acquitter ; qu'en statuant ainsi alors qu'il admettait que le reçu avait été effectivement signé le 10 avril 1998 dans les formes légales ; qu'il attestait du règlement par la demanderesse à la procédure d'une part de la somme de 4 791,32 francs et d'autre part du paiement "des salaires, accessoires des salaires et toutes indemnités" dus jusqu'alors, le conseil a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; que le conseil de prud'hommes a constaté que le reçu pour solde de tout compte délivré par la salariée le 10 avril 1998 visait une somme globale ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision attaquée déclarant recevables les demandes se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- prud'hommes
Référence
613723f4cd580146774105db
Données disponibles
- Texte intégral