Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f4cd580146774105f4
- Date
- 13 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999), que Mme X..., engagée le 5 août 1994 en qualité de caissière réassortisseuse par la société Prisunic exploitation, a été licenciée le 10 juillet 1996 aux motifs que son autorisation de travail n'était plus en règle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en faisant valoir que la préfecture de police avait rectifié la mention apposée sur le récépissé de la demande de carte de séjour et l'avait autorisée à travailler ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement en faisant valoir qu'à l'expiration de son préavis, elle avait deux ans d'ancienneté ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement en faisant valoir que la mention sur la convocation à l'entretien préalable de la possibilité de se faire assister ou représenter par un membre de la famille était irrégulière ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hadda X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999), que Mme X..., engagée le 5 août 1994 en qualité de caissière réassortisseuse par la société Prisunic exploitation, a été licenciée le 10 juillet 1996 aux motifs que son autorisation de travail n'était plus en règle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en faisant valoir que la préfecture de police avait rectifié la mention apposée sur le récépissé de la demande de carte de séjour et l'avait autorisée à travailler ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'à la date du licenciement, il n'était pas établi que la situation de la salariée ait été régularisée et que l'employeur en ait eu connaissance ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement en faisant valoir qu'à l'expiration de son préavis, elle avait deux ans d'ancienneté ; Mais attendu que la cour d'appel s'est placée à bon droit à la date de présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si la salariée avait une ancienneté de deux ans lui permettant de percevoir cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement en faisant valoir que la mention sur la convocation à l'entretien préalable de la possibilité de se faire assister ou représenter par un membre de la famille était irrégulière ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, abstraction faite de cette mention erronée, que la convocation à l'entretien préalable comportait les mentions exigées par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
Référence
613723f4cd580146774105f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel