Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723f4cd58014677410608
- Date
- 8 janvier 2002
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Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclarations écrite du 23 mars 2001, le syndicat Sud Caisses d'épargne GT 21 et le syndicat national Sud Caisse d'épargne se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Nantes, le 14 mars 2001, dans une instance les opposant à M. Z... et 4 autres défendeurs ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 01-60.634 formé par : 1 / M. Xavier X..., secrétaire Sud Caisses d'épargne GT 21, demeurant ..., 2 / le Syndicat Sud Caisses d'épargne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 2001 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Jacques Z..., délégué syndical CFDT GT 21, demeurant ..., 2 / du GIE GT 21, (Groupement technique informatique interloire), pris en la personne de son représentant légal M. Dominique Y..., dont le siège est ..., 3 / du Syndicat CFDT, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ..., 5 / du Syndicat Su-GCE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 01-60.635 formé par le Syndicat National Sud, secrétaire général syndicat National Sud Caisses d'épargne, en cassation du même jugement rendu au profit : 1 / de M. Jacques Z..., 2 / du groupement Technique Informatique Interloire, 3 / du syndicat CFDT, 4 / du syndicat Force Ouvrière, 5 / du syndicat SU-GCE, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et du GIE GT 21, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° C 01-60.634 et D 01-60.635 : Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclarations écrite du 23 mars 2001, le syndicat Sud Caisses d'épargne GT 21 et le syndicat national Sud Caisse d'épargne se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Nantes, le 14 mars 2001, dans une instance les opposant à M. Z... et 4 autres défendeurs ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723f4cd58014677410608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel