Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723f4cd58014677410609
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration orale du 17 avril 2001, M. X... et le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Marseille, le 5 avril 2001, dans une instance l'opposant à la société Cogepart et autres ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Laurent X..., demeurant ..., 2 / le syndicat Départemental FO du Transport des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2001 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Cogepart, dont le siège est ..., 2 / de la société Cogepart Nice, dont le siège est ..., 3 / de la société Cogepart Clichy, dont le siège est ..., 4 / de la société Cogepart Nantes, dont le siège est ..., 5 / de la société Cogepart TCE Lyon, dont le siège est ..., 6 / de la société Icare, dont le siège est ..., 7 / de la société Sanidec, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration orale du 17 avril 2001, M. X... et le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Marseille, le 5 avril 2001, dans une instance l'opposant à la société Cogepart et autres ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723f4cd58014677410609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel