Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723f4cd5801467741060b
- Date
- 8 janvier 2002
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Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 26 mars 2001, M. E... s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le 13 mars 2001, dans une instance l'opposant à M. P... et 38 autres défendeurs ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel E..., délégué syndical CGT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 2001 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. David P..., demeurant ..., 2 / de M. Vicha N... A..., syndiqué CGT, demeurant ..., 3 / de M. Rémy O..., demeurant ..., 4 / de Mme Céline XW..., demeurant ..., 5 / de Mme Coralie XB..., demeurant ..., 6 / de Mme Viviane M..., demeurant ... de l'Isle, 94400 Vitry-sur-Seine, 7 / de Mme Estelle J..., demeurant ..., 8 / de Mme Sylvie C..., demeurant ..., 9 / de Mme Sarah XD..., demeurant ..., appartement 70, 75013 Paris, 10 / de Mme Katia Y..., demeurant ..., 11 / de M. Soobose H..., demeurant ..., 12 / de Mme Nathalie U..., demeurant 8, place des Fédérés, 93160 Noisy-le-Grand, 13 / de Mme Sophéa N..., demeurant ..., 14 / de M. Fan S... K..., demeurant ..., 15 / de Mme Chan XA..., demeurant ..., 16 / de Mme Rotsa S... K..., demeurant ..., 17 / de M. Ghani G..., demeurant ..., 18 / de M. Yung I... XD..., demeurant ..., 19 / de Mme Mariane T..., demeurant ..., 20 / de M. Chi XD..., demeurant ..., 21 / de Mme Audrey V..., demeurant ..., 22 / de M. Claude XY..., demeurant 5, place Pablo Picasso, 93160 Noisy-le-Grand, 23 / de M. Hong B..., demeurant ..., 94270 Le Kremlin-Bicêtre, 24 / de M. Q..., demeurant ..., 25 / de M. Somchith XZ..., demeurant ..., 26 / de M. Alexandre M..., demeurant ..., 27 / de M. Didier X..., demeurant ..., 28 / de M. Ekoué L..., demeurant ..., 29 / de M. Z... Ho, demeurant ..., 30 / de Mme Thi Hanh D..., demeurant ..., 31 / de M. Eric XF..., demeurant ..., 32 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., 33 / de Mme Hélène XF..., demeurant ..., 34 / de M. XC... Chin, demeurant ..., 35 / de Mme Stéphane F..., demeurant ..., 36 / de Mme Uma R..., demeurant ..., 37 / de Mme Caroline XX..., demeurant ..., 38 / de Mme Chanta XD..., demeurant 6, place Alfred de Musset, 3e étage, escalier F, porte 2, 93120 La Courneuve, 39 / de M. Laurent XE..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 26 mars 2001, M. E... s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le 13 mars 2001, dans une instance l'opposant à M. P... et 38 autres défendeurs ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723f4cd5801467741060b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel