Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f4cd5801467741061d
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, sauf le délai minimum de cinq jours ouvrables réservé aux entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, ce qui n'est pas le cas de la société Hesnault, entreprise de transport de dimension internationale ; qu'en considérant comme non satisfaites ces formalités légales qui n'avaient pas lieu de s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la lettre de convocation adressée le 4 novembre 1994 à M. X... précise expressément "la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ou inscrite sur la liste dressée par le préfet, que vous pourrez vous procurer auprès de la Mairie ou de l'Inspection du travail" ; qu'en affirmant que les formalités légales n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a violé encore l'article L. 122-14 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et fait la loi des parties ; que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat mais concerne les conditions de travail que l'employeur fixe librement dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que son refus par le salarié constitue, par principe, une faute lourde ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, M. X... pouvait être, en raison de la nature de ses fonctions, affecté à un autre centre d'exploitation ou rattaché à la direction d'une filiale outre-mer ou à l'étranger ; qu'ayant constaté que M. X... avait refusé cette mutation, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, considérer comme injustifié le licenciement prononcé ; 2 / qu'il appartient au salarié qui invoque un détournement de pouvoir d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à affirmer, à cet égard, le ton très particulier d'un rapport du 30 septembre 1994, la désignation de son successeur dans son poste et l'absence de stipulation expresse d'un intéressement dans la proposition d'avenant à son contrat de travail qui lui était faite laissait suspecter que la société Hesnault cherchait seulement à écarter son salarié d'un poste où il n'avait pas donné satisfaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 et 1315 du Code civil ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de pourcentage sur les affaires apportées, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de vérifier les allégations des parties et d'analyser les documents de l'espèce sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour l'évaluation de l'intéressement dû pour les années 1992, 1993 et 1994, que M. Z... l'évalue à 400 000 francs, ce qui, compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaires, apparaît certain, et réclame la somme de 310 000 francs, qui lui sera allouée, sans donner aucune indication sur le chiffre d'affaires, en constante diminution à l'agence de Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 1er mars 1990 par la société Hesnault en qualité de directeur de l'agence de Marseille ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1994 à la suite de son refus d'être muté dans une filiale en Côte d'Ivoire et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, sauf le délai minimum de cinq jours ouvrables réservé aux entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, ce qui n'est pas le cas de la société Hesnault, entreprise de transport de dimension internationale ; qu'en considérant comme non satisfaites ces formalités légales qui n'avaient pas lieu de s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la lettre de convocation adressée le 4 novembre 1994 à M. X... précise expressément "la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ou inscrite sur la liste dressée par le préfet, que vous pourrez vous procurer auprès de la Mairie ou de l'Inspection du travail" ; qu'en affirmant que les formalités légales n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a violé encore l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui reproche à tort à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité légale de licenciement aux motifs que la procédure n'a pas été respectée, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et fait la loi des parties ; que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat mais concerne les conditions de travail que l'employeur fixe librement dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que son refus par le salarié constitue, par principe, une faute lourde ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, M. X... pouvait être, en raison de la nature de ses fonctions, affecté à un autre centre d'exploitation ou rattaché à la direction d'une filiale outre-mer ou à l'étranger ; qu'ayant constaté que M. X... avait refusé cette mutation, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, considérer comme injustifié le licenciement prononcé ; 2 / qu'il appartient au salarié qui invoque un détournement de pouvoir d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à affirmer, à cet égard, le ton très particulier d'un rapport du 30 septembre 1994, la désignation de son successeur dans son poste et l'absence de stipulation expresse d'un intéressement dans la proposition d'avenant à son contrat de travail qui lui était faite laissait suspecter que la société Hesnault cherchait seulement à écarter son salarié d'un poste où il n'avait pas donné satisfaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'accepter une mutation en vertu d'une clause de mobilité figurant au contrat de travail, n'était pas réel et que l'employeur avait voulu l'écarter du poste qu'il occupait ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de pourcentage sur les affaires apportées, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de vérifier les allégations des parties et d'analyser les documents de l'espèce sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour l'évaluation de l'intéressement dû pour les années 1992, 1993 et 1994, que M. Z... l'évalue à 400 000 francs, ce qui, compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaires, apparaît certain, et réclame la somme de 310 000 francs, qui lui sera allouée, sans donner aucune indication sur le chiffre d'affaires, en constante diminution à l'agence de Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis en l'absence de toute indication fournie par l'employeur quant à l'intéressement dû pour les années 1992, 1993, 1994, a estimé que la somme réclamée par le salarié à ce titre correspondait aux affaires apportées à la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts liés au paiement des primes à minimum garanti, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elles avaient été versées avec un important retard ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des primes par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement des primes à minimum garanti, l'arrêt rendu le 2 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour le retard apporté au paiement des primes ; Partage par moitié la charge des dépens entre la société Hesnault et M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
Référence
613723f4cd5801467741061d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel