Cour de Cassation · soc — 21 mars 2002
- ECLI
- 613723f5cd5801467741063f
- Date
- 21 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 novembre 1999) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires pour la période du 19 juillet 1996 au 29 octobre 1997 et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que, pour retenir qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que le seul poste qu'avait occupé M. X... dans l'entreprise était celui de tourneur, l'arrêt a dénaturé des documents parfaitement clairs, en substance les pièces objectives et incontestables versées aux débats par le salarié, notamment l'ensemble des fiches de paie sur plusieurs années, et les conclusions non contredites du plaideur faisant état de sa seule fonction dans l'entreprise, depuis à tout le moins l'année 1991, de monteur ; que la cour d'appel a dénaturé des documents clairs versés aux débats, privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. Y... avait soutenu devant les juges du fond que la fonction d'ouvrier professionnel mécanicien de fabrication était déqualifiante par rapport à sa fonction effective de monteur, et ce nonobstant le même niveau de rémunération et la même classification théorique ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a dénaturé les définitions de fonctions telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats ; qu'elle a ainsi dénaturé des documents clairs versés aux débats, privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Ceric automation, société anonyme, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ceric automation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché le 27 septembre 1978 en qualité de monteur ; qu'étant délégué syndical et membre du comité d'établissement, il a été licencié pour motif économique par lettre en date du 15 septembre 1993, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, par jugement en date du 5 décembre 1995, le salarié a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 novembre 1999) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires pour la période du 19 juillet 1996 au 29 octobre 1997 et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que, pour retenir qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que le seul poste qu'avait occupé M. X... dans l'entreprise était celui de tourneur, l'arrêt a dénaturé des documents parfaitement clairs, en substance les pièces objectives et incontestables versées aux débats par le salarié, notamment l'ensemble des fiches de paie sur plusieurs années, et les conclusions non contredites du plaideur faisant état de sa seule fonction dans l'entreprise, depuis à tout le moins l'année 1991, de monteur ; que la cour d'appel a dénaturé des documents clairs versés aux débats, privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. Y... avait soutenu devant les juges du fond que la fonction d'ouvrier professionnel mécanicien de fabrication était déqualifiante par rapport à sa fonction effective de monteur, et ce nonobstant le même niveau de rémunération et la même classification théorique ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a dénaturé les définitions de fonctions telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats ; qu'elle a ainsi dénaturé des documents clairs versés aux débats, privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des preuves et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté que les fonctions effectivement exercées par le salarié au moment du licenciement étaient celles de tourneur et que le poste qu'il avait occupé avait été supprimé ; qu'elle a encore constaté que le poste proposé au titre de la réintégration comportait le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière et permettait l'exercice des mandats représentatifs ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que le poste proposé était un emploi équivalent, au sens de l'article L. 412-19 du Code du travail, à celui qu'il avait précédemment occupé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723f5cd5801467741063f
Données disponibles
- Texte intégral