Cour de Cassation · soc — 20 mars 2002
- ECLI
- 613723f5cd58014677410679
- Date
- 20 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Disa Cattinair fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 13 mars 2001) d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale CFE-CGT au comité d'entreprise alors, selon le moyen, que revêt un caractère frauduleux la désignation soudaine d'un salarié, qui n'a jamais eu aucune activité syndicale, en qualité de délégué syndical alors qu'il était sous le coup d'une sanction disciplinaire et se trouvait menacé d'un licenciement, fût-il simplement possible, ou pouvait se croire menacé de licenciement ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que Mme X... n'avait jamais exercé d'activité syndicale et que sa désignation du 2 février 2001 en qualité de déléguée syndicale est postérieure à un avertissement du 13 janvier précédent et était consécutive aux difficultés nouvellement rencontrées par la salariée avec son employeur dans ses relations de travail, laquelle avait exprimée ses inquiétudes à ce sujet par courrier à ce dernier antérieurement à sa désignation ; qu'en estimant que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale n'avait pas de caractère frauduleux du seul fait qu'au moment de cette désignation l'existence d'un projet de licenciement n'était pas établie avec certitude sans même rechercher si, lors de cette désignation, la salariée ne se croyait pas menacée d'un licenciement contre lequel elle aurait cherché à se prémunir au moyen de cette désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Disa Cattinair, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 2001 par le tribunal d'instance de Montbéliard (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Annie X..., demeurant ..., 25420 Bart, 2 / du syndicat CFE-CGC, Comité d'Entreprise de la SA Disa Cattinair, dont le siège est ..., 3 / du syndicat de l'encadrement métallurgie Belfort-Montbéliard (SEMBM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Disa Cattinair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Disa Cattinair fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 13 mars 2001) d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale CFE-CGT au comité d'entreprise alors, selon le moyen, que revêt un caractère frauduleux la désignation soudaine d'un salarié, qui n'a jamais eu aucune activité syndicale, en qualité de délégué syndical alors qu'il était sous le coup d'une sanction disciplinaire et se trouvait menacé d'un licenciement, fût-il simplement possible, ou pouvait se croire menacé de licenciement ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que Mme X... n'avait jamais exercé d'activité syndicale et que sa désignation du 2 février 2001 en qualité de déléguée syndicale est postérieure à un avertissement du 13 janvier précédent et était consécutive aux difficultés nouvellement rencontrées par la salariée avec son employeur dans ses relations de travail, laquelle avait exprimée ses inquiétudes à ce sujet par courrier à ce dernier antérieurement à sa désignation ; qu'en estimant que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale n'avait pas de caractère frauduleux du seul fait qu'au moment de cette désignation l'existence d'un projet de licenciement n'était pas établie avec certitude sans même rechercher si, lors de cette désignation, la salariée ne se croyait pas menacée d'un licenciement contre lequel elle aurait cherché à se prémunir au moyen de cette désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fond a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2002
Référence
613723f5cd58014677410679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel