Cour de Cassation · soc — 6 mai 2002
- ECLI
- 613723f5cd5801467741069a
- Date
- 6 mai 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2000), que Mme Y... a été engagée le 23 avril 1998 en qualité de fleuriste par la société Distriflor dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée de deux ans, faisant référence à un "accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; que son contrat de travail a été rompu le 31 juillet 1998 à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture anticipée et de précarité ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors qu'il existait une convention initiative emploi et que le contrat avait été régulièrement conclu au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant ... les Fosses, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Distriflor, demeurant ..., 2 / du CGEA de Nancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2000), que Mme Y... a été engagée le 23 avril 1998 en qualité de fleuriste par la société Distriflor dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée de deux ans, faisant référence à un "accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; que son contrat de travail a été rompu le 31 juillet 1998 à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture anticipée et de précarité ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors qu'il existait une convention initiative emploi et que le contrat avait été régulièrement conclu au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne comportait aucune référence au contrat initiative emploi et ne correspondait pas, en raison du motif invoqué et de la durée fixée, aux situations prévues par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du même Code, peu important l'existence d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2002
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723f5cd5801467741069a
Données disponibles
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