Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f5cd580146774106b6
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 octobre 1998), que par acte du 13 juin 1991, la société Eurogrove et Cie (la société), qui avait acquis plusieurs terrains au moyen des prêts accordés par la société Crédit du Nord (la banque), a consenti une promesse de vente à M. X..., lequel a remis entre les mains du notaire rédacteur la somme de 2 500 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, le délai d'option expirant le 29 novembre 1991 ; que cette somme devait s'imputer sur le prix en cas de réalisation de la vente, demeurait acquise au promettant si, toutes les conditions suspensives étant réalisées, l'option n'était pas levée ou devait être restituée au bénéficiaire de la promesse en cas de non-réalisation de l'une des conditions suspensives ; que par mention manuscrite apposée sur une lettre de la banque du 31 juillet 1991 puis par courrier du 2 août 1991 adressé au notaire, la société a donné son accord pour que l'indemnité soit versée à la banque "pour le cas où le bénéficiaire ne lèverait pas l'option au 15 novembre 1991, malgré la réalisation des conditions suspensives" ; que M. X... ayant levé l'option le 25 novembre 1991 mais n'ayant pas signé l'acte d'acquisition, le tribunal a prononcé la résolution de la vente à ses torts et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, prononcée le 25 mars 1993, la banque a saisi le tribunal à l'effet de voir ordonner le versement, à son profit, de l'indemnité détenue par le notaire pour le compte de la société ; que le tribunal a rejeté cette demande et dit que le notaire devait remettre la somme litigieuse au liquidateur de la société ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la SCP Le Borgne Maheas Maillard Douette, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 2 / de la SCP Mizon Thoux, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Eurogrove et compagnie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Mizon Thoux, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 octobre 1998), que par acte du 13 juin 1991, la société Eurogrove et Cie (la société), qui avait acquis plusieurs terrains au moyen des prêts accordés par la société Crédit du Nord (la banque), a consenti une promesse de vente à M. X..., lequel a remis entre les mains du notaire rédacteur la somme de 2 500 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, le délai d'option expirant le 29 novembre 1991 ; que cette somme devait s'imputer sur le prix en cas de réalisation de la vente, demeurait acquise au promettant si, toutes les conditions suspensives étant réalisées, l'option n'était pas levée ou devait être restituée au bénéficiaire de la promesse en cas de non-réalisation de l'une des conditions suspensives ; que par mention manuscrite apposée sur une lettre de la banque du 31 juillet 1991 puis par courrier du 2 août 1991 adressé au notaire, la société a donné son accord pour que l'indemnité soit versée à la banque "pour le cas où le bénéficiaire ne lèverait pas l'option au 15 novembre 1991, malgré la réalisation des conditions suspensives" ; que M. X... ayant levé l'option le 25 novembre 1991 mais n'ayant pas signé l'acte d'acquisition, le tribunal a prononcé la résolution de la vente à ses torts et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, prononcée le 25 mars 1993, la banque a saisi le tribunal à l'effet de voir ordonner le versement, à son profit, de l'indemnité détenue par le notaire pour le compte de la société ; que le tribunal a rejeté cette demande et dit que le notaire devait remettre la somme litigieuse au liquidateur de la société ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'ouverture de la procédure collective ne peut influer sur la régularité d'une transmission d'une créance effectuée au profit d'un tiers par le débiteur alors in bonis, antérieurement à la mise en redressement judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en vertu d'une convention conclue le 13 juin 1991, la société Eurogrove avait acquis à l'encontre de M. X... un droit de créance d'un montant de 2,5 millions de francs, cette somme ayant alors été versée entre les mains de la SCP Le Borgne-Maheas-Maillard-Douette, notaires associés, en sa qualité de séquestre conventionnel ; qu'il résulte des mêmes constatations que par convention en date du 31 juillet 1991, la société Eurogrove lui avait cédé ce droit de créance au titre du remboursement partiel du prêt qu'elle lui avait consenti ; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne pouvait prétendre à la remise des fonds détenus par le séquestre sur un compte ouvert au nom de la société Eurogrove, sans rechercher si, dès le 31 juillet 1991, soit près de deux années avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en mars 1993 à l'encontre de la société Eurogrove, elle n'avait pas régulièrement acquis la propriété des fonds s'élevant à 2,5 millions de francs de sorte que cette procédure de redressement judiciaire ne pouvait influer en rien sur la régularité d'un tel transfert de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que ni l'accord intervenu le 31 juillet 1991, ni la promesse notariée n'avaient prévu le cas d'une levée régulière de l'option non suivie d'une régularisation de la vente par acte authentique, ce dont il résultait que la condition dont dépendait l'attribution de l'indemnité d'immobilisation à la banque n'était pas remplie, l'arrêt énonce que la notion de levée d'option, déterminante du droit du promettant sur l'indemnité d'immobilisation, doit s'entendre de toute circonstance qui entraîne l'exclusion de l'affectation de l'indemnité au profit du bénéficiaire, soit à titre d'acompte sur le prix en cas de réalisation de la vente, soit à titre de restitution dans le cas de non-réalisation de l'une des conditions suspensives ; qu'en ayant déduit que l'indemnité litigieuse, qui constituait un élément d'actif de la procédure collective, devait être versée au liquidateur de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par le moyen, a rejeté à bon droit la demande de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit du Nord à payer à la SCP Mizon Thoux prise en sa qualité de liquidateur de la société Eurogrove la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- vente
Référence
613723f5cd580146774106b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel