Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f5cd580146774106b8
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 140 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cabinet Ah-Foune fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 1999) d'avoir annulé l'avertissement dont avait fait l'objet Mme X... le 22 avril 1997, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité celles-ci à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a cru pouvoir relever d'office que les faits invoqués à l'appui de l'avertissement du 22 avril 1997 signifié à Mme X... avaient déjà fait l'objet d"un sanction disciplinaire constituée par une circulaire du 28 mars 1997 lorsque la salarié ne se prévalait nullement de l'existence d'une telle sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi sans même inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nature et le contenu de la circulaire du 28 mars 1997, qualifiée par l'arrêt de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non versée aux débats par les parties ; qu'en l'espèce Mme X... n'invoquait nullement dans ses conclusions la circulaire du 28 mars 1997 visée par l'arrêt attaqué ; qu'en se fondant sur cette pièce versée aux débats dans une autre instance opposant le cabinet Ah Foune à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, ne constitue pas une sanction disciplinaire une circulaire non nominative adressée à l'ensemble du personnel d'encadrement ayant pour objet d'attirer l'attention des salariés sur les retards pris dans le traitement des dossiers et les "mettre en garde" selon ses propres termes, en l'absence de toute mesure effective prise à l'encontre de chacun des salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 4 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que I'avertissement de Mme X... était en réalité motivé par le fait que la salariée avait assisté Mme Y... lors de son entretien préalable, sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cabinet Ah-Foune fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que sont abusifs les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires tenus dans le cadre d'un contentieux judiciaire lorsqu'ils sont étrangers à la cause qui fait l'objet du litige entre les parties ; qu'en l'espèce dans le cadre de la contestation d'un avertissement dont elle était destinataire en raison des retards importants pris dans l'avancement de ses dossiers, Mme X... a soutenu "qu'en tant que PDG d'une société et Expert-comptable (titre eu avec l'ancienneté), il (monsieur AH FOUNE) mène son travail beaucoup à la légère", l'a accusé de chantage sur la personne de deux autres salariées et de fautes professionnelles graves (établissement de faux bilans) ; qu'en ne jugeant pas fautifs ces propos visant personnellement M. Ah Foune tout en étant manifestement étrangers à l'objet de la contestation de son avertissement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'examiner chacun des griefs portés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement invoquait à l'appui de la rupture du contrat de travail de Mme X... non seulement les propos tenus par cette dernière dans ses conclusions devant le conseil des prud'hommes mais encore ceux prononcés au cours de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en se bornant à relever que les propos tenus dans le cadre du contentieux ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans se prononcer sur le comportement de la salariée au cours de l'entretien préalable la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Ah-Foune, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cabinet Ah-Foune, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... est entrée au service du Cabinet Ah-Foune, aux droits duquel vient la société Cabinet Ah-Foune le 22 octobre 1979, en qualité d'employée principale ; qu'à la suite de la notification par l'employeur d'un avertissement le 22 avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 30 septembre 1997, elle a sollicité devant cette même juridiction, des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cabinet Ah-Foune fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 1999) d'avoir annulé l'avertissement dont avait fait l'objet Mme X... le 22 avril 1997, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité celles-ci à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a cru pouvoir relever d'office que les faits invoqués à l'appui de l'avertissement du 22 avril 1997 signifié à Mme X... avaient déjà fait l'objet d"un sanction disciplinaire constituée par une circulaire du 28 mars 1997 lorsque la salarié ne se prévalait nullement de l'existence d'une telle sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi sans même inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nature et le contenu de la circulaire du 28 mars 1997, qualifiée par l'arrêt de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non versée aux débats par les parties ; qu'en l'espèce Mme X... n'invoquait nullement dans ses conclusions la circulaire du 28 mars 1997 visée par l'arrêt attaqué ; qu'en se fondant sur cette pièce versée aux débats dans une autre instance opposant le cabinet Ah Foune à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, ne constitue pas une sanction disciplinaire une circulaire non nominative adressée à l'ensemble du personnel d'encadrement ayant pour objet d'attirer l'attention des salariés sur les retards pris dans le traitement des dossiers et les "mettre en garde" selon ses propres termes, en l'absence de toute mesure effective prise à l'encontre de chacun des salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 4 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que I'avertissement de Mme X... était en réalité motivé par le fait que la salariée avait assisté Mme Y... lors de son entretien préalable, sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, que le véritable motif de l'avertissement était d'avoir assisté une collègue de travail à un entretien préalable à son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cabinet Ah-Foune fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que sont abusifs les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires tenus dans le cadre d'un contentieux judiciaire lorsqu'ils sont étrangers à la cause qui fait l'objet du litige entre les parties ; qu'en l'espèce dans le cadre de la contestation d'un avertissement dont elle était destinataire en raison des retards importants pris dans l'avancement de ses dossiers, Mme X... a soutenu "qu'en tant que PDG d'une société et Expert-comptable (titre eu avec l'ancienneté), il (monsieur AH FOUNE) mène son travail beaucoup à la légère", l'a accusé de chantage sur la personne de deux autres salariées et de fautes professionnelles graves (établissement de faux bilans) ; qu'en ne jugeant pas fautifs ces propos visant personnellement M. Ah Foune tout en étant manifestement étrangers à l'objet de la contestation de son avertissement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'examiner chacun des griefs portés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement invoquait à l'appui de la rupture du contrat de travail de Mme X... non seulement les propos tenus par cette dernière dans ses conclusions devant le conseil des prud'hommes mais encore ceux prononcés au cours de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en se bornant à relever que les propos tenus dans le cadre du contentieux ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans se prononcer sur le comportement de la salariée au cours de l'entretien préalable la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné tous les propos tenus par la salariée, invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, a constaté que ces propos, s'ils étaient maladroits, ne constituaient pas en eux-mêmes un acte de malice ou de mauvaise foi et n'excédaient pas les limites d'une défense légitime ; qu'elle a pu décider qu'ils ne relevaient pas d'un abus du droit de se défendre, que le comportement de la salariée n'était pas fautif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Ah-Foune aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Ah-Foune à payer à Mme X... la somme de 1400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
Référence
613723f5cd580146774106b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel