Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f5cd580146774106c9
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pu statuer qu'au prix d'une dénaturation de l'attestation de Mme Y... qui constatait expressément qu'à l'occasion de son dernier appel téléphonique du 12 janvier 1998, ayant composé le numéro de la société à Ivry-sur-seine, elle avait vu son appel basculé sur la ligne de l'entreprise Colombat à son siège social à Montargis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'à défaut d'avoir examiné les différents incidents rapportés par M. X... dans ses conclusions, tels le retrait de la voiture de fonction, l'absence de réponse de la direction à ses demandes d'informations comptables et financières, l'effraction de son propre bureau dans la journée du samedi 27 décembre et ses dossiers détournés par le président de la société, le retrait du chantier Natexi pendant son absence pour maladie, alors que ces faits, joints au déménagement de ses propres affaires et le transfert des lignes téléphoniques sur le siège social au cours de son absence pour maladie étaient de nature à caractériser une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, L.. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à restituer les indemnités versées en exécution du jugement alors, selon le moyen, que le prétendu refus de M. X... de se rendre à la Chapelle Saint Sépulcre à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, la fermeture à clé des armoires et tiroirs de bureaux en violation d'une simple note donnée par la direction sont insuffisantes à caractériser une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Colombat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Colombat, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... était salarié de la société Colombat depuis le 1er août 1964 et occupait les fonctions de chef de département à la tête de l'agence d'Ivry ; que le 20 janvier 1998, soutenant que l'employeur ne remplissait pas ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pu statuer qu'au prix d'une dénaturation de l'attestation de Mme Y... qui constatait expressément qu'à l'occasion de son dernier appel téléphonique du 12 janvier 1998, ayant composé le numéro de la société à Ivry-sur-seine, elle avait vu son appel basculé sur la ligne de l'entreprise Colombat à son siège social à Montargis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'à défaut d'avoir examiné les différents incidents rapportés par M. X... dans ses conclusions, tels le retrait de la voiture de fonction, l'absence de réponse de la direction à ses demandes d'informations comptables et financières, l'effraction de son propre bureau dans la journée du samedi 27 décembre et ses dossiers détournés par le président de la société, le retrait du chantier Natexi pendant son absence pour maladie, alors que ces faits, joints au déménagement de ses propres affaires et le transfert des lignes téléphoniques sur le siège social au cours de son absence pour maladie étaient de nature à caractériser une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, L.. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait repris les dossiers de chantiers de l'agence d'Ivry et fait transférer les appels téléphoniques vers le siège social de la société durant l'absence pour maladie du salarié qui était chef de l'agence ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen et qui est surabondant, que l'employeur avait agi pour assurer le fonctionnement de l'entreprise et n'avait pas manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à restituer les indemnités versées en exécution du jugement alors, selon le moyen, que le prétendu refus de M. X... de se rendre à la Chapelle Saint Sépulcre à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, la fermeture à clé des armoires et tiroirs de bureaux en violation d'une simple note donnée par la direction sont insuffisantes à caractériser une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait refusé de manière réitérée d'exécuter les ordres de l'employeur malgré deux avertissements ayant sanctionné des faits identiques, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie, rejette la demande de la société Colombat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
Référence
613723f5cd580146774106c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel