Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f5cd580146774106ca
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cliniques du Midi fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs invoqués par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. Z... du 6 août 1987 invoquait notamment le refus de ce dernier de prendre des malades supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ce motif de licenciement pourtant énoncé dans la lettre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce M. Z... a reconnu, en ses conclusions, avoir "soulagé deux collègues de travail" pendant le pont du 14 juillet 1987 sans quoi ces derniers n'auraient pu poursuivre leur journée de travail (cf. conclusions p. 7 lOs) ; que pour décider que M. Z... n'avait pas outrepassé ses compétences de kinésithérapeute, la cour d'appel a affirmé qu'il s'était contenté "d'examiner" ses collègues et de poser un simple diagnostic thérapeutique ; en statuant ainsi, lorsqu'il résultait des termes mêmes des conclusions de M. Z... qu'il les avaient "soulagés" et, partant, soignés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, le diagnostic kinésithérapeutique ne peut intervenir que dans le cadre d'une prescription médicale ; qu'en affirmant que M. Z... n'avait pas outrepassé ses compétences en se contentant, sans autorisation médicale, de poser un diagnostic thérapeutique sur des patients, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 ; 4 / que l'employeur peut invoquer à l'appui du licenciement des faits prescrits dès lors que des faits fautifs se sont renouvelés ; qu'en l'espèce, la Clinique avait invoqué à l'appui du licenciement de M. Z... l'incident "Labrit " consistant à avoir soigné, en septembre 1986, un patient sans autorisation médicale ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt, que M. Z... avait depuis, et en dehors de toute autorisation, examiné des collègues en juillet 1987 et dispensé des soins à des employés de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que l'incident Labrit ne s'étant pas renouvelé, ce dernier ne pouvait être invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-44 du Code du travail ; 5 / que les juges sont tenus d'examiner tous les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir que les retards de M. Z... à l'embauche résultaient d'une pratique habituelle et entraînaient une désorganisation, la Clinique produisait deux rapports circonstanciés de ses supérieurs hiérarchiques, Mme X... et de M. Y... qui attestaient ce point, que pour retenir que le grief de retard à l'embauche n'était pas établi, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les retards à l'embauche reprochés au salarié ne paraissaient pas résulter d'une pratique habituelle et qu'il n'était pas démontré qu'ils aient entraîné des désorganisations dans les plannings ou dans le service en général ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les deux rapports produits par la clinique, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que les propos diffamatoires et le retard habituel à l'embauche d'un kinési thérapeute dans une clinique constituent des motifs sérieux de licenciement ; que le fait que les soins dispensés aux patients ne peuvent jamais être minutés et conduisent parfois à des dépassements d'horaires constituant des contraintes inhérentes à la profession ne sauraient justifier des retards à l'embauche, puisque par définition avant l'embauche, le kinésithérapeute n'a encore reçu aucun client ; qu'en affirmant néanmoins que le retard à l'embauche de M. Z..., constaté le 22 juillet 1987 par le directeur de la clinique pouvait, compte tenu des contraintes de travail inhérentes à la profession, expliquer les propos vifs tenus ce jour là par M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 7 / que l'employeur est libre d'invoquer à l'appui du licenciement des faits postérieurs à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable dès lors qu'ils ont été discutés lors de l'entretien préalable et notifiés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Z... a été convoqué le 21 juillet 1987 à un entretien préalable fixé le 24 juillet 1987 en vue de son licenciement ; que le 22 juillet 1987, M. Z... a tenu publiquement les propos injurieux suivants à l'égard du directeur de la Clinique : "des malades, vous, vous n'en avez rien à foutre" ; que la clinique a considéré que la tenue de ces propos constituait un motif supplémentaire de licenciement, lequel a été en conséquence discuté lors de l'entretien préalable du 24 juillet 1987 et pris en compte dans la lettre de licenciement du 6 août 1987 ; que pour considérer que cette attitude injurieuse envers le directeur de la clinique ne pouvait néanmoins constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a relevé que "les propos vifs tenus ce jour là (i.e le 22/07/87) par le salarié paraissent avoir été sans incidence sur la procédure de licenciement qui avait été engagée la veille par I'envoi de la convocation à l'entretien préalable" ; qu'en statuant ainsi, quand ce motif figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a manifestement violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cliniques du Midi, société anonyme, gérant de la Clinique de Verdaich, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre chambre sociale), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cliniques du Midi, gérant de la Clinique de Verdaich, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... est entré au service de la Clinique de Verdaich, gérée par la société Cliniques du Midi, le 2 juin 1980 en qualité de masseur kinésithérapeute ; qu'ayant été licencié le 6 août 1987, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Cliniques du Midi fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs invoqués par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. Z... du 6 août 1987 invoquait notamment le refus de ce dernier de prendre des malades supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ce motif de licenciement pourtant énoncé dans la lettre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce M. Z... a reconnu, en ses conclusions, avoir "soulagé deux collègues de travail" pendant le pont du 14 juillet 1987 sans quoi ces derniers n'auraient pu poursuivre leur journée de travail (cf. conclusions p. 7 lOs) ; que pour décider que M. Z... n'avait pas outrepassé ses compétences de kinésithérapeute, la cour d'appel a affirmé qu'il s'était contenté "d'examiner" ses collègues et de poser un simple diagnostic thérapeutique ; en statuant ainsi, lorsqu'il résultait des termes mêmes des conclusions de M. Z... qu'il les avaient "soulagés" et, partant, soignés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, le diagnostic kinésithérapeutique ne peut intervenir que dans le cadre d'une prescription médicale ; qu'en affirmant que M. Z... n'avait pas outrepassé ses compétences en se contentant, sans autorisation médicale, de poser un diagnostic thérapeutique sur des patients, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 ; 4 / que l'employeur peut invoquer à l'appui du licenciement des faits prescrits dès lors que des faits fautifs se sont renouvelés ; qu'en l'espèce, la Clinique avait invoqué à l'appui du licenciement de M. Z... l'incident "Labrit " consistant à avoir soigné, en septembre 1986, un patient sans autorisation médicale ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt, que M. Z... avait depuis, et en dehors de toute autorisation, examiné des collègues en juillet 1987 et dispensé des soins à des employés de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que l'incident Labrit ne s'étant pas renouvelé, ce dernier ne pouvait être invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-44 du Code du travail ; 5 / que les juges sont tenus d'examiner tous les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir que les retards de M. Z... à l'embauche résultaient d'une pratique habituelle et entraînaient une désorganisation, la Clinique produisait deux rapports circonstanciés de ses supérieurs hiérarchiques, Mme X... et de M. Y... qui attestaient ce point, que pour retenir que le grief de retard à l'embauche n'était pas établi, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les retards à l'embauche reprochés au salarié ne paraissaient pas résulter d'une pratique habituelle et qu'il n'était pas démontré qu'ils aient entraîné des désorganisations dans les plannings ou dans le service en général ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les deux rapports produits par la clinique, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que les propos diffamatoires et le retard habituel à l'embauche d'un kinési thérapeute dans une clinique constituent des motifs sérieux de licenciement ; que le fait que les soins dispensés aux patients ne peuvent jamais être minutés et conduisent parfois à des dépassements d'horaires constituant des contraintes inhérentes à la profession ne sauraient justifier des retards à l'embauche, puisque par définition avant l'embauche, le kinésithérapeute n'a encore reçu aucun client ; qu'en affirmant néanmoins que le retard à l'embauche de M. Z..., constaté le 22 juillet 1987 par le directeur de la clinique pouvait, compte tenu des contraintes de travail inhérentes à la profession, expliquer les propos vifs tenus ce jour là par M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 7 / que l'employeur est libre d'invoquer à l'appui du licenciement des faits postérieurs à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable dès lors qu'ils ont été discutés lors de l'entretien préalable et notifiés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Z... a été convoqué le 21 juillet 1987 à un entretien préalable fixé le 24 juillet 1987 en vue de son licenciement ; que le 22 juillet 1987, M. Z... a tenu publiquement les propos injurieux suivants à l'égard du directeur de la Clinique : "des malades, vous, vous n'en avez rien à foutre" ; que la clinique a considéré que la tenue de ces propos constituait un motif supplémentaire de licenciement, lequel a été en conséquence discuté lors de l'entretien préalable du 24 juillet 1987 et pris en compte dans la lettre de licenciement du 6 août 1987 ; que pour considérer que cette attitude injurieuse envers le directeur de la clinique ne pouvait néanmoins constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a relevé que "les propos vifs tenus ce jour là (i.e le 22/07/87) par le salarié paraissent avoir été sans incidence sur la procédure de licenciement qui avait été engagée la veille par I'envoi de la convocation à l'entretien préalable" ; qu'en statuant ainsi, quand ce motif figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a manifestement violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient, pour partie, pas établis ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que lorsqu'ils étaient établis, les faits n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cliniques du Midi, gérant de la Clinique de Verdaich, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cliniques du Midi, gérant de la Clinique de Verdaich, à payer à M. Z... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
Référence
613723f5cd580146774106ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel