Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f5cd580146774106da
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu qu'en sa première branche, le moyen, par lequel M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1999), statuant après cassation (1re Chambre civile, 23 janvier 1996 n° 172 D), sur appel d'une ordonnance de référé du 5 novembre 1991, de l'avoir condamné à garantir dans la limite de la créance fixée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 1999, la société Alphamed à raison des sommes que la société Clinique Pasteur a été condamnée à verser à différents praticiens du fait de la rupture de leur contrat les liant à celle-ci, ne tend qu'à faire échec à l'interprétation souveraine par la cour d'appel de la convention intervenue le 24 décembre 1990 entre la société Alphamed et M. X... ; Et attendu, s'agissant des trois autres branches, que si la cour d'appel s'est livrée à une analyse des arrêts des 7 juin 1991, 19 février 1997, et 8 septembre 1999 pour constater que, par les deux premiers, il a été dit que la convention du 24 décembre 1990 présentait tous les caractères d'une transaction, et, par la troisième, que la validité de la clause de passif avait été réaffirmée, c'était pour répondre aux dernières écritures de M. X... qui faisait valoir qu'il existait une contestation sérieuse tenant aux procédures pendantes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de la société Alphamed Clinique Hôtel Développement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, M. Durieux, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Alphamed Clinique Hôtel Développement, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu qu'en sa première branche, le moyen, par lequel M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1999), statuant après cassation (1re Chambre civile, 23 janvier 1996 n° 172 D), sur appel d'une ordonnance de référé du 5 novembre 1991, de l'avoir condamné à garantir dans la limite de la créance fixée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 1999, la société Alphamed à raison des sommes que la société Clinique Pasteur a été condamnée à verser à différents praticiens du fait de la rupture de leur contrat les liant à celle-ci, ne tend qu'à faire échec à l'interprétation souveraine par la cour d'appel de la convention intervenue le 24 décembre 1990 entre la société Alphamed et M. X... ; Et attendu, s'agissant des trois autres branches, que si la cour d'appel s'est livrée à une analyse des arrêts des 7 juin 1991, 19 février 1997, et 8 septembre 1999 pour constater que, par les deux premiers, il a été dit que la convention du 24 décembre 1990 présentait tous les caractères d'une transaction, et, par la troisième, que la validité de la clause de passif avait été réaffirmée, c'était pour répondre aux dernières écritures de M. X... qui faisait valoir qu'il existait une contestation sérieuse tenant aux procédures pendantes ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie n'est pas fondé, et, pour le surplus, manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Alphamed Clinique Hôtel Développement la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723f5cd580146774106da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel