Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f5cd580146774106db
- Date
- 12 février 2002
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter la société Alpha Gestion conseil de ses demandes dirigées contre la SARL Melyfurs, se borne à énoncer qu'elle la déboute de toutes ses demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe Alpha, venant aux droits de la société Alpha gestion conseil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie Antverpia incendie, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances du Sud, 2 / de la compagnie Assurances du Sud, dont le siège est ..., 3 / de la société Melyfurs, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Groupe Alpha, venant aux droits de la société Alpha gestion conseil, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Antverpia incendie, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances du Sud, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause sur le premier moyen du pourvoi, la compagnie Assurances du sud, venant aux droits de la compagnie Antverpia Incendie ; Attendu que les époux X... ont, en octobre 1990, consenti un bail à usage commercial à la SARL Melyfurs (le locataire) ; qu'ils ont, le même jour, souscrit auprès de la société Alpha Gestion un contrat couvrant les pertes financières et les détériorations des locaux subis du fait des locataires ; que ce contrat, garanti par la compagnie Antverpia, comportait, d'une part, un engagement personnel de garantie consenti par l'administrateur de biens à son mandant, et, d'autre part, une garantie de Antverpia au profit de l'administrateur en vertu d'une police groupe souscrite par la FNAIM ; que, le locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges en janvier 1993, Alpha Gestion a déclaré ce sinistre à Antverpia le mois suivant ; que, le locataire ayant libéré les lieux en laissant un impayé évalué à 213 480 francs, au 30 juin 1993, Mme X... a, en référé, demandé une provision à la société Alpha Gestion conseil, laquelle a appelé en garantie le locataire et la compagnie Antverpia ; qu'Alpha Gestion conseil, condamnée à payer une certaine somme à Mme X..., a exécuté cette condamnation ; que le locataire a été condamné à garantir cette société pour une certaine somme, tandis que la demande dirigée contre l'assureur était rejetée ; que la société Alpha Gestion conseil a alors assigné le locataire et l'assureur ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour conclure qu'en l'absence de l'adhésion requise, un contrat implicite ne pouvait être retenu sur le fondement des actes d'exécution invoqués, faute de connaissance réciproque des parties, l'arrêt énonce que, dans les circonstances de l'espèce, où la société prétendument assurée ne pouvait être trouvée à l'endroit qu'elle se donnait pour "domicile", où son nom pouvait prêter à confusion avec d'autres sociétés du même groupe ayant, quant à elles, effectivement adhéré à l'assurance, l'assureur pouvait confondre sa prétendue cocontractante avec une autre société et était fondé à percevoir des primes qui pouvaient avoir été versées pour le compte d'un assuré ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1108 du Code civil, en même temps qu'elle a répondu, en l'écartant, à l'allégation visée par la seconde branche du moyen qui est donc sans fondement ; Mais, sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter la société Alpha Gestion conseil de ses demandes dirigées contre la SARL Melyfurs, se borne à énoncer qu'elle la déboute de toutes ses demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Alpha Gestion conseil de ses demandes dirigées contre la SARL Melyfurs, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Melyfurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1108 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 février 2002
Référence
613723f5cd580146774106db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel